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remontée du personnel et mentionnant en détail les cas
où un ouvrier demeure au fond ou delà de la limite légale.
Les lois sur les mines d’Alberta, du Queensland et la loi sur
le fabriques de Nouvelle-Zélande contiennent une stipulation
de ce genre.
En vue de prévenir des abus dans l’application des
dérogations autorisant des heures supplémentaires en cas
d’urgence, d’avaries, etc, certaines lois, telles que la loi
anglaise de 1908 sur les mines, imposent au patron
l'obligation de tenir un registre mentionnant les heures
supplémentaires et les raisons qui les justifient.
Les heures des repos et des repas devront être fixées
aussi bien que l’heure du commencement et de la fin du
travail. En réalité, cette condition découle de l’obligation
de fixer les heures de travail, car la journée étant ordinairement
interrompue par un ou plusieurs intervalles consacrés
au repos et aux repas, il importe, pour les mêmes
raisons, que ces intervalles (qui ne sont pas compris dans
la journée) soient fixés et portés à la connaissance du
personnel. Cette mesure s'impose également en vue
d'assurer aux ouvriers la jouissance effective de repos
indispensables pour leur éviter un surmenage et conserver
leur santé.
La définition du terme “ repos ” varie avec les réponses
reçues des divers Etats :
Etats Unis d’ Amérique —Le repos considéré comme interruption
de la journée de travail implique la cessation de
tout labeur et le droit pour l’ouvrier de s’absenter du lieu
de son travail, ainsi que la faculté de vaquer à ses oceupations
personnelles.
Le repos prévu par le statut des employés de chemin
de fer comporte l’exemption de l'obligation de répondre aux
convocations pour le service ; c’est à cette condition seulement
qu’on peut avoir un, repos réel. ;
Belgique.—On doit entendre par repos le temps pendant
lequel l’ouvrier est dispensé de s'appliquer à l’œuvre industrielle,
soit directement, soit indirectement.