Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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les différents pays industriels, ni les loisirs nécessaires aux 
ouvriers, toutes choses que la convention se propose 
avant tout d’obtenir ; le principe de la semaine de 48 heures 
demeurerait, en grande partie, lettre morte. Il convient 
également de rappeler que l’expérience acquise jusqu'ici 
et les recherches tentées en matière de fatigue indus- 
trielle montrent que les heures supplémentaires ne 
constituent pas un moyen économique d’augmenter la 
production. Bien que, aux époques d'activité intense— 
comme au cours de la dernière guerre—alors que l’on doit 
produire davantage en moins de temps, la pratique en 
soit justifiée, il n’en est pas moins vrai, que, à la longue, 
l’ouvrier perd de sa capacité de travail et que le taux 
général de la production diminue. Le Comité a donc cru 
pouvoir proposer de limiter aux industries énumérées 
dans l’annexe C la faculté de faire des heures supplé- 
mentaires. Si toutefois, la Conférence estime que, dans 
les circonstances présentes, il convient, tout au moins, de 
ne pas supprimer pour les autres la possibilité de faire 
des heures de ce genre, le Comité croit devoir proposer 
la fixation des limites et conditions suivantes :— 
(1) Le nombre: des heures supplémentaires serait fixé 
d’une façon précise pour l’année, savoir à 150 par an pour 
les cinq années à venir et à 100 par la suite ; 
(2) Les heures supplémentaires seraient obligatoirement 
payées à un taux plus élevé, savoir, au moins 25 per 
cent. de plus que les heures ordinaires. 
Les dispositions administratives à prendre dans chaque 
pays pour assurer l’application de la convention—après 
son incorporation dans la législation nationale—varieront 
forcément selon l’organisation administrative du pays. 
Néanmoins, le Comité estime que certaines règles doivent 
être observées pour permettre le contrôle effectif de 
l’application de la loi : elles sont indiquées dans l’article 
8 du projet. 
La plus importante est que l’on considère comme 
infraction à la loi le fait de faire travailler au-delà du 
temps fixé et que les heures de travail doivent être fixées 
et notifiées d’avance dans chaque établissement. Faute
	        
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