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PROJET DE CONVENTION TENDANT À LIMITER À 48 PAR
SEMAINE LE NOMBRE DES HEURES DE TRAVAIL DANS
LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
=
1. La présente convention est applicable à tous les
établissements industriels, autres que ceux dans lesquels
sont seuls employés les membres de la famille.
Seront considérés comme établissements industriels :—
(«) Les mines et carrières.
(b) Les industries dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, réparés, décorés, achevés ou
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières
premières subissent une transformation (y compris la
production et la transformation de l’électricité, la con-
Struction navale, la blanchisserie).
(c) La construction, reconstruction, entretien, répara-
tion, modification, démolition des édifices, chemins de fer,
tramways, ports, docks, jetées, canaux, installation pour
la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs,
égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations
télégraphiques ou téléphoniques, production d’énergie
électrique, fabrication du gaz, travaux hydrauliques ou
autres travaux de construction et de fondations précédant
les travaux ci-dessus.
(d) Transport, par terre ou par chemin de fer, de voy-
ageurs et de marchandises, y compris la manutention des
marchandises dans les docks, sur les quais, dans les wharfs
et dans les entrepôts, à l’exception du transport à la main.
Dans chaque pays, la législation déterminera les lignes
de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce
et l’agriculture, d’autre part.
2. La durée du travail du personnel ne pourra excéder
48 heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-
après. Toutefois, les dispositions de la présente con-
vention ne sont pas applicables aux personnes occupant
un poste de surveillance ou de direction, ou un poste de
confiance, et qui ne sont pas d’ordinaire employées à des
travaux manuels. Lorsque les travaux s’effectuent par
équipes, il sera permis de faire travailler au-delà de 48