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PorruGaL.
Art. VI—La durée du travail peut être prolongée lorsque l’intérêt de
l’Etat l’exige, en cas de mobilisation par exemple, en cas d’incendie,
d’inondation, d’écroulement d’édifices, d’explosion, d’accident grave
et autre cas de force majeure, ainsi que dans les cas énumérés expressé-
ment dans la présent décret et dans les cas particuliers prévus par les
réglemients et les instructions.
(2) Accidents et circonstances imprévues—Des disposi-
tions prévoient la prolongation des heures de travail en
cas d’accidents ou de réparations ; cette prolongation
doit ordinaiement être notifiée à l’autorité compétente
et est soumise à l’autorisation. Les lois suivantes con-
tiennent une clause à cet effet.
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Alaska.
Lois revisées, 1913.
Il reste entendu que, en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment lorsqu’il y: a danger pour la vie où la propriété, les
heures de travail peuvent être prolongées.
Arizona,
Statuts revisés, 1913. :
Art. 3108—La durée du travail pour -les mécaniciens des monte-
charges dans les mines de l'Etat, et les hommes employés aux fours
dans les forges du dit Etat, sera de 8 heures par jour, excepté en cas
de circonstances exceptionelles, mettant en danger l’existence ou la
propriété.
Californie.
Lois sur le travanl, 1913.
Il reste entendu que, en cas de circonstances exceptionnelles mettant
en danger la vie et la propriété, la durée du travail peut être prolongée
tant que durent ces circonstances.
Colorado.
Heures de travail, 1908.
Art. 3922. —Aucune disposition de l’article I de cette loi (3921)
ne pourra être interprétée comme tendant à empêcher dé travailler
plus de 8 heures par jour en cas de circonstances exceptionnelles ;
il reste entendu que les heure faites en plus des 8 heures réglemen-
taires seront considérées comme faisant partie de la journée de travail
suivante ; que, dans aucune semaine de 7 jours on ne pourra fournir
plus de 48 heures de travail. Toute infraction à cette disposition est
réputée illégale.