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persuader ou obliger une ou plusieurs personnes à actionner ou mettre
en mouvement ou à manœuvrer pendant plus de 8 heures par
journée de 24 heures un monte-charge dépendant d’une mine
ou situé auprès d’elle. Cette loi ne s'applique qu’aux installations
à marche continue ou fonctionnant pendant 16 heures par journée
de 24 heures, ou aux mines dans lesquelles le dit monte-charge est
actionné par une force de 15 chevaux ou plus, ou à toute mine
employant 15 hommes ou plus par journée de 24 heures. Il
reste entendu, cependant, que les dispositions de la présente loi
(Articles 1734-1735) ne s’appliquent à aucune personne, à aucun
groupe de personnes actionnant un monte-charge pendant plus de 8
heures par 24 heures, en vue de remplacer un autre employé en cas
de maladie ou pour toute autre cause imprévue.
La journée de 8 heures dans les Usines.
Art. 1736 (modifié par le chapitre 21, Lois de 1911) —La durée
du travail des ouvriers dans toutes les mines ou chantiers souterrains,
y compris les tunnels de chemins de fer et autres sera de 8 heures par
jour, excepté dans les circonstances spéciales mettant en danger
l’existence ou la propriété.
Névada.
Heures de travail dans les mines, fonderies, etc.
Art. 6555. —La durée du travail des ouvriers dans les fonderies
et dans tous les autres établissements où l’on réduit et raffine les
minerais ou les métaux, sera de 8 heures par jour, excepté en cas
de circonstances exceptionnelles mettant en danger l’existence ou
la propriété.
Heures de travail dans les travaux publics.
Journée de 8 heures.
Art. 6778.11 est entendu qu’aucune des dispositions présentes
ne sera considérée comme tendant à empêcher la préservation ou
la protection de la propriété dans des circonsistances exceptionnelles.
Art. 1941 —Ta durée du travail des ouvriers de métier, mécani-
ciens, forgerons, charpentiers, scieurs de long, et de tous les travail-
leurs employés ou travaillant à la surface ou dans les chantiers à
la surface d’une mine souterraine, ne dépassera pas 8 heures par 24
heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger
l’existence ou la propriété.
New-Jersey.
Chapitre 243.— Heures de travail dans les travaux publics—8 heures
par jour.
Art. 1.—Il reste entendu’ que, en cas d’accident ou de circon-
stances imprévues, le travail supplémentaire sera autorisé moyen-
nant une rémunération supplémentaire.