Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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8 heures par jour et 48 heures par semaine ; il est interdit à toute 
personne, corporation ou association, chargée d’employer ou de 
diriger et contrôler le travail de ces ouvriers, d’obliger ou de permettre 
à l’un quelconque d’entre eux de travailler plus de 48 heures par 
jour ou plus de 48 heures par semaine, excepté en cas de circon- 
stances exceptionnelles. Le présent article ne saurait être considéré 
comme applicable aux agents de police et aux pompiers. 
Oklahoma. 
Art. 4005 —Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, 
8 heures constitueront la journée de travail au fond dans toutes les 
mines de l’Etat. 
Orégon. 
Art. 4— Dans tous les cas où, en qualité d’entrepreneur, l’Etat, 
un Comté, une circonscription d’enseignement, une municipalité, 
une corporation municipale ou une subdivision emploient, soit 
directement, soit indirectement de la main-d’œuvre, nul ne pourra 
être autorisé ou tenu de travailler plus de 8 heures par jour ou de 
48 heures par semaine, sauf en cas de nécessité, d'urgence, ou quand 
l’intérêt public l’exige impérieusement ; en pareil cas, la personne ou 
les personnes ainsi employées au delà de la limite fixée ci-dessus 
recevra ou recevront double salaire pour les heures supplémentaires ; 
on ne Pourra invoquer une circonstance exceptionnelle, une nécessité 
ou l’intérêt général tant que d’autres ouvriers de qualification et de 
capacité équivalentes, ne seront pas employés pendant une journée 
normale. 
Porto-Raco. 
Art. 1659. —Dans les travaux publics la journée ne peut-être 
prolongée que dans le cas où, faute de ce faire, l’existence et la pro- 
priété des habitants d’une municipalité ou de l’île seraient mises en 
danger. La présente loi (Articles 1657-1660) n’est pas applic- 
able à la police insulaire, au personnel des contributions, aux télé- 
graphistes et porteurs de dépêches non plus qu’aux employés des 
services gouvernementaux de l’île quand, d’après l’avis des direc- 
teurs de ces services, l’intérêt public exige plus de 8 heures de travail. 
Loi No. 140. 
Art. 1—Aux termes de la présente loi, les manœuvres, ouvriers 
ét artisans actuellement occupés ou pouvant l'être par la suite soit 
par l’Etat de Porto-Rico, une municipalité, une commission scolaire, 
où tout autre service de l’Etat soit par un entrepreneur. ou 
sous-entrepreneur, à des travaux publics exécutés pour le compte 
des dites municipalités, commissions scolaires ou autres services de 
l’Etat de Porto-Rico, ne peuvent travailler plus de 8 heures par 
jour. Il est interdit à tout fonctionnaire de l’Etat de Porto-Rico, 
ou de toute municipalité, ou commission scolaire, service dépendant de 
 
	        
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