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jour sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger
l’existence ou la propriété.
Etats-Unis.
La journée de 8 heures dans les travaux publics.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles il reste entendu
qu’aucune des dispositions de cette loi ne peut être considérée comme
applicable aux personnes employées à des travaux de dragage ou
d’abatage de rochers dans une rivière ou un port des Etats-Unis ou
du district de Colombie, lorsqu'elles ne sont pas affectées directement
à la conduite des machines ou des outils servant à draguer ou à
abattre les rochers, ou aux personnes employées à la construction
ou à la réparation des digues ou revêtements nécessaires pour
protéger contre les inondations des rivières navigables des Etats-
Unis.
EMPIRE BRITANNIQUE— CANADA.
Alberta.
On ne considérera pas comme infraction à la loi :—
(6) Le cas où un ouvrier demeure au fond en vue de prêter assist-
ance en cas d’accident, ou de prévenir un danger, ou d’exécuter un
travail nécessité par des circonstances imprévues, ou d’exécuter des
travaux exceptionnels qui doivent être accomplis sans interruption
afin d'éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée an fonctionnement
normal de la mine.
Colombie Britannique.
Mines métalliques —(14) Il reste entendu également qu’aucune
disposition contenue dans la présente loi ne sera applicable aux
personnes employées ou retenues dans la mine ou auprès de la mine
pendant plus de 8 heures par 24 heures à la suite d’un accident, ou
aux personnes qui chercheraient à sauver ou à protéger des vies
humaines ou à sauver des biens mis en danger par cet accident.
(2) Il reste entendu, d’autre part, qu'aucune des dispositions du
présent article ne sera applicable aux personnes employées ou retenues
pendant plus de 8 heures par 24 heures, à la suite d’un accident, à
l’intérieur ou auprès de fours à coke, d’appareils de fusion, de con-
centration ou de séparation du minerai, ou aux personnes qui
chercheraient à sauver ou à protéger des vies humaines ou à sauver
des biens mis en danger par cet accident.
Mines de charbon. —(19) Il reste entendu également qu’aucune des
dispositions du présent article ne sera applicable aux mineurs,
manœuvres de mine ou travailleurs du sous-sol retenus au fond
pendant plus de 8 heures sur 24 heures, de l’entrée à la sortie,
à la suite d’un accident survenu dans la mine ou pour essayer de
sauver ou de protéger des vies humaines ou de sauver des biens mis
en danger par cet accident. Il reste entendu également qu’aucune
disposition du présent article ne saurait empêcher le directeur ou le