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ne s’applique pas aux travaux urgents, surtout aux travaux de répara-
tion lorsque l’existence, la santé et l’intérêt public sont en jeu; mais
il ne s’agit que d’une période transitoire et d’un travail que des raisons
techniques rendent indispensables et qu’il n’est pas possible d’accomplir
en observant la durée ordinaire du travail. Pour de tels travaux, il
n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation officielle, mais on doit
les déclarer aux autorités compétentes designées à l’art. 1”, s’ils
doivent durer plus de trois jours.
DANEMARK.
Toute prolongation de la journée totale justifiée par des changements
d’équipe, des réparations, la maladie, l’achèvement de certaines parties
du travail et autres opérations analogues n’est pas soumise à ces dispo-
sitions.
FRANCE.
Art. VIII—Les règlements d’administration publique prévus à
l’article précédent détermineront notamment :—
(b). Les dérogations temporaires qu’il y aura lieu d’admettre pour
permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail
extraordinaires, à des nécessités d’ordre national ou à des accidents
survenus ou imminents,
NorvèGEH.
1. Lorsque la durée du travail d’un ouvrier excède la durée générale
du travail fixée par l’article 23, alinéas 1 et 2, et par l’article 18 (c£. les
articles 25, et 31 (4)), le travail exécuté en plus est réputé travail supplé-
mentaire. Peu importe que le travail soit effectué de jour ou de nuit
(art. 24). -
2. Les heures supplémentaires sont interdites, sauf dans les cas
suivants :
(a) Quand le travail d’une entreprise a été interrompu ou est
menacé d’être interrompu par suite de circonstances imprévues ou de
l’absence de certains ouvriers.
(b) Quand il est nécessaire de faire des heures suppl émentaires pour
éviter la détérioration de matières ou de produits.
(c) Pendant des périodes de surcroît imprévu de travail.
(d) Lorsque la bonne marche de l’entreprise exige que certaines
catégories d’ouvriers commencent et achèvent leur travail avant
leurs camarades. ;
(e) Lorsqu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou social, que
les ouvriers fassent des heures supplémentaires pendant plus d’un
jour, (24 heures) l’employeur doit obtenir une autorisation de
l’Inspecteur.
PANAMA.
| Art. 8—Il peut être dérogé aux dispositions de l’article précité en
| ce qui concerne les travaux ne pouvant être interrompus en raison de
| (7655) ; c
t
à
|
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À