Russie.
[Tout travail exécuté en dehors des heures fixées par le règlement est
considéré comme travail supplémentaire et sera payé double (art. 18).
Les personnes de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent faire des
heures supplémentaires ; les ouvriers de plus de 18 ans ne peuvent les
faire qu’avec l’autorisation des associations ouvrières et uniquement
dans les cas déterminés par la loi (nécessité absolue d’achever un travail
commencé, danger imminent, accident, urgence, ete.) (art. 19). En
certains cas, les heures supplémentaires ne peuvent être faites sans une
permission spéciale du commissaire ou de l’inspecteur du travail (art. 20).
Les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées pendant plus
de cinquante jours pour chaque section d’un même établissement (art.
22). Nul ne peut faire plus de quatre heures pendant deux jours
consécutifs (art. 23).
Jusqu’au rétablissement de la paix, les dispositions limitant la durée
des heures supplémentaires (art. 19-23) ou concernant les repos (art. 4 à 6
peuvent être suspendues si les ouvriers et les associations ouvrières y
consentent expressément (art. 24).]
(3) Travaux complémentaires ou accessoires. Le temps
nécessaire à effectuer le gros du travail dans un établisse-
ment industriel peut être réduit à 8 heures par jour, sans
qu’il en résulte des difflcultés techniques. Certaines opéra-
tions doivent, toutefois, être entreprises avant le com-
mencement ou après l’achèvement de ce travail et les lois
prévoient, en général, à ce propos, des dérogations à la
journée de 8 heures. :
Cette exception est prévue dans les dispositions sui-
vantes :—
ÉTaTs Unis D’AMÉRIQUE.
Washington.
La durée du travail est fixée à 8 heures par jour pour les travaux
souterrains, non compris une # heure pour le luncheon. Les patrons et
les ouvriers sont également responsables de l’application de cette dis-
position. Les mécaniciens et le personnel des câbles et des moteurs,
les encageurs et autres personnes employées au transport du personnel
à l’intérieur et à l’extérieur de la mine, ne pourront travailler plus de
10 heures par jour.
NOUVELLE ZÉLANDE.
(2) La limitation précédente n’est pas applicable aux ouvriers du
sexe masculin employés, dans les fabriques, à l’allumage des chaudières
ou éxécutant des travaux préparatoires de la fabrique ou des industries
visées à l’annexe 3.
: (76DBA) c2