Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE. 
Art. T—(l) De même, les travaux auxiliaires qui doivent nécessaire- 
ment précéder ou suivre le travail, comme, par exemple, le chauflage 
des chaudières, le nettoyage des locaux, les soins à donner au bétail, 
etc, même s’ils dépassent la durée ordinaire du travail fixée pour l’étab- 
lissement, ne sont pas soumis à une autorisation particulière. 
FRANCE. 
Art. 8Les règlements d’administration publique prévus à l’article 
précédent détermineront notamment :— 
(4°) Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour 
les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être 
nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail 
général de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents dont 
le travail est essentiellement intermittent : 
[On peut citer comme exemple, la convention conclue, avant la 
loi, dans la métallurgie, reproduite ci-après, p. 72,] 
Pays Bas. 
Art. 25-32.—En vertu d’un réglement administratif général et aux 
conditions qu’il prévoit, des dérogations peuvent être accordées aux 
dispositions de l’article 24 dans les fabriques et ateliers, en faveur des 
personnes suivantes : (a) Les hommes et femmes ayant à préparer des 
locaux de travail, des outils ou des appareils, avant le commencement 
de la journée ou à exécuter des travaux de nettoyage à la fin de la 
journée, peuvent travailler avant 7 heures du matin et après 7 heures 
du soir, pendant 10 heures au plus par jour, à condition que les femmes 
ne fournissent pas plus de 51 heures par semaine et les hommes plus 
de 57 heures, dans le cas où leur travail est nécessaire pour assurer le 
bon fonctionnement de l’établissement. 
SuIssn. 
Art. 64.—Les prescriptions limitant le travail ne s’appliquent pas 
aux travaux accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de 
fabrication proprement dit. 
RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE. 
Art. T.—Les dispositions des articles 1 à D ne sont pas applicables aux 
travaux accessoires qui précédent ou suivent les travaux ordinaires de 
l’établissement, tels que nettoyage, allumage des chaudières, ete., pour 
autant qu’ils ne soient pas exécutés par des jeunes ouvriers. Ils doivent 
étre rémunérés comme des heures supplémentaires. 
Russix. 
[Les dérogations aux dispositions des articles 3-5 et 8-12 ne peuvent 
tre accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation
	        
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