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RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.
Art. T—(l) De même, les travaux auxiliaires qui doivent nécessaire-
ment précéder ou suivre le travail, comme, par exemple, le chauflage
des chaudières, le nettoyage des locaux, les soins à donner au bétail,
etc, même s’ils dépassent la durée ordinaire du travail fixée pour l’étab-
lissement, ne sont pas soumis à une autorisation particulière.
FRANCE.
Art. 8Les règlements d’administration publique prévus à l’article
précédent détermineront notamment :—
(4°) Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour
les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être
nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail
général de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents dont
le travail est essentiellement intermittent :
[On peut citer comme exemple, la convention conclue, avant la
loi, dans la métallurgie, reproduite ci-après, p. 72,]
Pays Bas.
Art. 25-32.—En vertu d’un réglement administratif général et aux
conditions qu’il prévoit, des dérogations peuvent être accordées aux
dispositions de l’article 24 dans les fabriques et ateliers, en faveur des
personnes suivantes : (a) Les hommes et femmes ayant à préparer des
locaux de travail, des outils ou des appareils, avant le commencement
de la journée ou à exécuter des travaux de nettoyage à la fin de la
journée, peuvent travailler avant 7 heures du matin et après 7 heures
du soir, pendant 10 heures au plus par jour, à condition que les femmes
ne fournissent pas plus de 51 heures par semaine et les hommes plus
de 57 heures, dans le cas où leur travail est nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de l’établissement.
SuIssn.
Art. 64.—Les prescriptions limitant le travail ne s’appliquent pas
aux travaux accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de
fabrication proprement dit.
RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. T.—Les dispositions des articles 1 à D ne sont pas applicables aux
travaux accessoires qui précédent ou suivent les travaux ordinaires de
l’établissement, tels que nettoyage, allumage des chaudières, ete., pour
autant qu’ils ne soient pas exécutés par des jeunes ouvriers. Ils doivent
étre rémunérés comme des heures supplémentaires.
Russix.
[Les dérogations aux dispositions des articles 3-5 et 8-12 ne peuvent
tre accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation