Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE. 
Art. 5.—(1) Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables 
lorsque, aux termes d’un contrat collectif, la durée du travail n’excède 
pas quarante-huit heures par semaine. En pareil cas, les art. 3 et 4 
sont applicables, à la condition que la journée de 8 heures sera remplacée 
par la journée ordinaire. 
RUSSIE. 
[Le travail est interdit le dimanche et pendant 15 jours déterminés 
par la loi. Des dispositions spéciales sont prévues en faveur des 
ouvriers n’appartenant pas à la religion chrétienne (Art. 11). 
Dans les établissements n’employant qu’une équipe, chaque ouvrier 
à droit à 42 heures de repos au moins par semaine. Dans ceux où 
l’on fait deux ou trois équipes, des conventions particulières conclues 
avec les organisations ouvrières fixeront, pour chaque ouvrier, la durée 
minima du repos hebdomadaire et le nombre minimum des jours fériés 
(Art. 12). 
Des dérogations aux dispositions des Articles 3-5 et 8-12 ne peuvent 
être accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation 
des associations ouvrières ; elles visent une série de travaux préparatoires 
ou accessoires énumérés par la loi (service des chaudières et mouleurs, 
chauffage, surveillance, ete. (Art. 17).] 
(6) Tenue d’un registre obligatoire. —Les lois et projets de 
lois ci-après contiennent une disposition exigeant la tenue 
d’un registre sur lequel seront mentionnés tous les cas où 
l’on n’aura pas observé les heures prescrites. 
GRANDE-BRETAGNE. 
(2) Le propriétaire de la mine, son représentant ou son directeur 
devra pourvoir à la tenue d’un registre, établi dans les formes qui 
auront été prescrites par le secrétaire d’Etat, signalant les cas dans 
lesquels la durée aura été prolongée conformément à la présente section ; 
ce registre sera produit à toute réquisiton de l’inspecteur. 
NOUVELLE-ZÉLANDE. 
(4) Le propriétaire d’une fabrique devra, en tout temps, tenir un 
registre, désigné sous le nom de registre des heures supplémentaires, 
sur lequel il mentionnera exactement le nom de toute personne 
employée au delà de la journée fixée conformément à la présente 
section, et la date et la durée de son emploi. 
(5) Le registre sera produit à toute réquisition de l’Inspecteur. 
(6) L’Inspecteur peut, en tout temps, demander au propriétaire de 
vérifier les mentions inscrites au registre selon le mode prescrit par les 
réglements. 
Pays-Bas. 
Art. 68 (81) —Le Chef où Directeur de toute fabrique, atelier, 
magasin, bureau, pharmacie, calé, hôtel ou institution hospitalière, est 
tenu de prendre des mesures en vue d’assurer : ;
	        
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