Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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Désignation des travaux. 
1. Travail des ouvriers spécialement em- 
ployés, soit à des opérations de grosse 
métallurgie (fusion, forgeage, laminage 
des métaux et opérations connexes), 
soit à d’autres opérations qui, tech- 
niquement, ne peuvent être arrêtées à 
volonté lorsque les unes et les autres 
n’ont pu être terminées dans les délais 
règlementaires par suite de leur nature 
ou de circonstances exceptionnelles. 
8. Travail des ouvriers des fonderies de 
deuxième fusion spécialement aflectés 
au service de l’allumage des appareils de 
fusion les jours de coulée. 
9. Travail du personnel de maîtrise et des 
chefs d’équipe pour la préparation des 
travaux éxécutés par l’établissement ; 
10. Travail du personnel de maîtrise, des 
chefs d’équipes et des ouvriers affectés 
spécialement aux études, aux essais, à 
la mise au point de nouveaux types et à 
la réception de tous appareils ; 
11. Pour les catégories professionnelles 
dont le travail est coupé de longs repos 
réels, telles que : 
Gardiens, aiguilleurs, personnel oc- 
cupé au service des chemins de fer de 
l’établissement, conducteurs d’auto- 
mobiles, personnel d’aérodrome, char- 
retiers, préposés au service d’alimenta- 
tion, d'hygiène, et d’incendie ainsi que 
tous agents dont la présence est néces- 
saire pendant vingt-quatre heures pour 
le fonctionnement de l’établissement. 
Pointeurs, garçons de bureaux et 
agents similaires. 
Limite maximum d’aug- 
mentation du travail effectif. 
Deux heures au-delà de la 
limite assignée au travail 
général de l’établisse- 
ment;  exceptionnelle- 
ment, pour la grosse 
métallurgie, six heures la 
veille de tout jour. de 
chômage. 
Deux heures au-delà de la 
limite assignée au travail 
général de l’établisse- 
ment. 
Deux heures au-delà de 
la limite assignée au 
travail général de l’étab- 
lissement. 
Deux heures au-delà de la 
limite assignée au travail 
général de l’établisse- 
ment. 
Quatre heures au-delà de 
la limite assignée au 
travail général de l’étab- 
lissement. 
Deux heures au-delà de la. 
limite assignée au travail 
général de l’établissement. 
Il est bien spécifié que ces dérogations ne pourront être mises en 
pratique que dans les limites où elles répondent aux nécessités tech- 
niques qui les ont fait établir et les justifient. 
“(B).—Dérogations temporaires. —La durée du travail effectif peut 
être également, à titre de dérogation temporaire, élevée au-dessus des 
 
	        
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