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Désignation des travaux.
1. Travail des ouvriers spécialement em-
ployés, soit à des opérations de grosse
métallurgie (fusion, forgeage, laminage
des métaux et opérations connexes),
soit à d’autres opérations qui, tech-
niquement, ne peuvent être arrêtées à
volonté lorsque les unes et les autres
n’ont pu être terminées dans les délais
règlementaires par suite de leur nature
ou de circonstances exceptionnelles.
8. Travail des ouvriers des fonderies de
deuxième fusion spécialement aflectés
au service de l’allumage des appareils de
fusion les jours de coulée.
9. Travail du personnel de maîtrise et des
chefs d’équipe pour la préparation des
travaux éxécutés par l’établissement ;
10. Travail du personnel de maîtrise, des
chefs d’équipes et des ouvriers affectés
spécialement aux études, aux essais, à
la mise au point de nouveaux types et à
la réception de tous appareils ;
11. Pour les catégories professionnelles
dont le travail est coupé de longs repos
réels, telles que :
Gardiens, aiguilleurs, personnel oc-
cupé au service des chemins de fer de
l’établissement, conducteurs d’auto-
mobiles, personnel d’aérodrome, char-
retiers, préposés au service d’alimenta-
tion, d'hygiène, et d’incendie ainsi que
tous agents dont la présence est néces-
saire pendant vingt-quatre heures pour
le fonctionnement de l’établissement.
Pointeurs, garçons de bureaux et
agents similaires.
Limite maximum d’aug-
mentation du travail effectif.
Deux heures au-delà de la
limite assignée au travail
général de l’établisse-
ment; exceptionnelle-
ment, pour la grosse
métallurgie, six heures la
veille de tout jour. de
chômage.
Deux heures au-delà de la
limite assignée au travail
général de l’établisse-
ment.
Deux heures au-delà de
la limite assignée au
travail général de l’étab-
lissement.
Deux heures au-delà de la
limite assignée au travail
général de l’établisse-
ment.
Quatre heures au-delà de
la limite assignée au
travail général de l’étab-
lissement.
Deux heures au-delà de la.
limite assignée au travail
général de l’établissement.
Il est bien spécifié que ces dérogations ne pourront être mises en
pratique que dans les limites où elles répondent aux nécessités tech-
niques qui les ont fait établir et les justifient.
“(B).—Dérogations temporaires. —La durée du travail effectif peut
être également, à titre de dérogation temporaire, élevée au-dessus des