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Belgique.
La journée de 8 heures n’est pas rendue obligatoire par
une loi, mais une convention réduit les heures de travail
des ouvriers du sous-sol dans les mines de charbon à 8 heures
par jour, à compter du 1er Décembre 1919. D'autre part,
un projet de loi tendant à limiter légalement le nombre
des heures de travail à 8 par jour a été déposé. Le
Gouvernement étudie un projet de loi fixant la moyenne
des heures de travail à 8 par jour ou à 48 par semaine
d’une façon générale. Ces maxima sont déjà observés
en vertu de conventions ou de l’usage dans les industries
énumérées dans le dernier article du projet.
L’accord s’est fait au sein de la Commission d’enquête
sur la réduction de la journée de travail dans les mines
de charbon. Il fixe la durée pendant laquelle l’ouvrier
pourra être employé au fond, dans les mines, à 8 heures
et demie à partir du 1” Juin 1919, et à 8 heures à partir
du 1” Décembre 1919.
Dans les carrières, une convention a été signée le 17 Avril
1919 par un représentant des ouvriers et un représentant
des patrons : elle fixe comme suit la durée du travail :—
(«) Pendant les mois de Décembre, Janvier et Février,
à 6 heures par jour.
(b) Pendant les mois de Novembre, Mars et Avril, à
8 heures par jour.
(ce) Pendant les six autres mois de l’année, à 53 heures
par semaine, dont 9 par jour pendant cinq jours et 8 le
samedi.
Devant la Commission d’enquête sur la réduction des
heures de travail dans l’industrie du fer les employeurs et
les ouvriers ont convenu d’observer la journée de 8 heures
pour les ouvriers des hauts fourneaux, à partir du 1”
Janvier 1920.
On trouvera p. 69 la liste des industries dans lesquelles
on applique la journée de 8 heures ou la semaine de 48
heures en vertu de conventions.
Le Gouvernement étudie un projet de loi imposant une
limitation générale de 48 heures qui, dans sa forme actuelle,
rentre dans la première catégorie mentionnée ci-dessus.