ASSURANCES GOUVERNEMENTALES
111
a ui ait pu prétendre si les suites de l’accident avaient dé
terminé l’invalidité complète. En d’autres termes, on
n acceptera de lui verser le capital que si la rente est au
maximum égale à 15 % des deux tiers de son salaire an
n uel moyen avant l’accident. Avant de déférer au désir
blessé, on lui notifie encore spécialement, qu’après le
paiement du capital, il n’a plus droit à rien, en aucun
cas. De plus, il est fait une enquête sur sa situation et
les raisons qui peuvent motiver cette demande.
La rente n’est pas payée, lorsque son titulaire est en
prison pour plus d’un mois, et pendant tout le temps de
s °n incarcération.
Pendant cinq années à partir de la décision qui a fixé
définitivement le chiffre d’une rente à servir, l'adminis
tration de l’assurance a le droit de modifier le montant
de la rente en cas d’amélioration de la situation du
blessé. Réciproquement, le blessé a le droit de deman
der une augmentation de sa rente en cas de diminution
de sa validité. A ce sujet, il peut être, dès l’origine, fixé
des conditions entre l’assurance et le blessé.
Après cinq années, rien ne peut être modifié de part
e t d’autre sans décision spéciale du tribunal d’exper-
Üse.
Le montant des rentes est payable dans les bureaux
de poste.
Lu cas de mort du blessé, sa famille reçoit: 1° Une
indemnité d’enterrement égale au 1/15= du salaire annuel
moyen du défunt et cette somme ne peut être inférieure à
°0 marks ou 62 francs ; 2° la veuve reçoit pour la durée de
son veuvage, ou à vie, une rente égale à 20 % du salaire
ar muel moyen ; chaque enfant au-dessous de 15 ans en
le Çoit autant, sans que le total de ces rentes puisse dé
passer 60 % de ce salaire. Dans ces limites, les parents
° u grands parents du défunt reçoivent également 20 %,