Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
que l’esclave qui, n’étant pas sujet de droit, ne paye pas d’impôt, 
même pour sa tête, ne sera pas tenté de s'enfuir parce qu’on abolit 
la capitation. Mais, comme nous savons, par ailleurs*, que les 
esclaves étaient recensés pour la fixation du chiffre d’impôt dû par 
le domaine, il n’y a pas lieu de douter qu’ils figurassent, eux aussi, 
dans la capitatio humana. 
JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION 
L’étude de la loi de 430 amène donc à un résultat important : 
dans la cédule ferrena sont compris non seulement les juga mais les 
capita®. 
Nous venons de voir, en effet, que cette loi n’exige aucune 
restitution sur la cédule bumana, alors qu’elle réclame le rembour- 
rement du cinquième des décharges accordées aux juga sive capita 
sive quo alio nomine nuncupantur. La conséquence, c’est que le terme 
caput a nécessairement ici un sens foncier, tout comme le jugum. 
Au surplus, le caractère foncier du capat, lorsqu’il apparaît en com- 
pagnie du jugum, est établi indubitablement par son équivalent grec : 
Euyoregahi, c’est-à-dire « joug », « charruée »°. 
Ne peut-on maintenant faire un pas de plus et avancer que caput 
êt juçum sont des termes synonymes ? 
Le texte en question semble nous pousser dans cette voie : « peu 
importe ces noms ou d’autres », nous dit-il, dès le début, et nous 
savons en effet qu’il existait encore d’autres termes pour désigner 
t. Cf. Appendice III. 
2. Sur ce point nous sommes d’accord avec M. Piganiol, sauf que nous ne 
voyons rien là d’ « aberrant », mais de normal. De même nous voyons, avec 
Heraldus et M. F. Thibault dans la capititio humana de cette loi une des cédules 
payées par les propriétaires fonciers, mais avec cette réserve que la capitation per- 
sonnelle des colons y est nécessairement incluse. 
3. Justinien, Nov., XVII, c. 8 : « ’Avaynéaeus Be zodg Snuocious mpdztopas [roi 
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Téor TÔTE ToG0y TÜV ÇuyoxepdMmv À tosyoy, À louMœv # éme Enrore dv aûrà y vipay 
xakoïey (éd. Schoell et Kroll, p. 122). La traduction latine officielle, l’Authenticum, 
porte: « Coges autem publicas executores in suis desusceptis manifesta facere 
omnia in quibus ea dederunt, zygocephalorum aut jugorum aut juliarum aut quo- 
libet modo per regiones nuncupantur et pro quibus et qualibus proediis exigunt et 
datorum quantitatem sive speciebus sive in auto. etc.
	        
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