264 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
Dans ce cas, avant de supprimer les secours, il y a lieu d’en référer au
préalable au Comité Provincial. —
f) Les secourus qui font ou ont fait de fausses déclarations de ressources ;
ceux qui n’indiquent pas les modifications survenant dans la situation de
leurs biens ou dans la composition de leur famille.
g) Les secourus qui ne remettent pas en temps voulu l’attestation exacte
des salaires qu’ils gagnent ou qui acceptent ou remettent une déclaration
inexacte de salaire.
h) Les ménages dont un ou plusieurs membres entraveraient la mission
des contrôleurs et inspecteurs.
Dans les cas prévus aux litt. f, g et À, la suppression des secours pourra
être définitive ou temporaire, totale ou partielle, suivant la gravité de
l’infraction.
IV. — Calcul des Ressources
ART. 13. — Comme dit à l’art. 3, les ressources d’un ménage viendront
en déduction du chiffre fixé par le barème du besoin établi par l’art. 2.
Ces ressources seront évaluées sur les bases suivantes :
A) SALarres. — Les salaires gagnés par les secourus seront immunisés
jusqu’à concurrence de cinquante pour cent.
Sont assimilés aux salaires : les pensions accordées aux anciens ouvriers,
pour autant que leur montant ne dépasse pas un franc par jour. Il en est
de même des rentes payées pour accidents du travail lorsque l’invalidité
des pensionnés est d’au moins 75 pour cent.
B) Revenus. — L’évaluation des revenus du ménage se fera d’après
les bases suivantes :
a) Immeubles : Taux : 1 franc par semaine et par 500 francs de valeurs
disponibles, charges déduites, avec immunisation de 1.000 francs de la
valeur de l’immeuble par personne, sans que cette immunisation puisse
être supérieure à 5.000 francs.
Pour estimer la valeur de l’immeuble, il y a lieu de prendre pour base
le contrat d’assurance contre l’incendie, diminué de 25% ou, à défaut
d'assurance, la dernière péréquation cadastrale.
Lorsque la maison appartenant au secouru et habitée par lui est exempte
de la contribution personnelle en vertu de la loi du 18 juillet 1893, il ne
sera compté aucune ressource du chef de la possession de cette maison.
Il en est de même pour les ouvriers propriétaires qui ont obtenu un prêt
de la Société d’Habitations ouvrières, lorsque le montant des charges hypothécaires
ou autres grevant leur immeuble atteint au moins les 2 /3 de la
valeur de celle-ci. Cette mesure est subordonnée à la condition de produire
un certificat de la Société d’Habitations ouvrières à laquelle l’ouvrier est
affilié ou de la Commune servant d’intermédiaire ; ce certificat indiquera
la valeur de l'immeuble et le montant des charges.
Il y a lieu de ranger parmi les immeubles, les terrains à bâtir et les terres
mises en location par leurs propriétaires. Si le terrain est cultivé par le