Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

270 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE 
VI. — Contrôle des Secours 
ArT. 18. — Un carnet d’identification, reproduisant les principales 
indications de la feuille de secours, sera remis à chaque ménage (modèle 7). 
Les Comités locaux enregistreront chaque quinzaine dans ces carnets 
les secours accordés à leurs titulaires et ils veilleront à ce que ces derniers 
y mentionnent les salaires qu’ils ont gagnés, ainsi que les secours qui leur 
seraient accordés par les patrons et les institutions de bienfaisance. 
Un récolement général des carnets sera effectué une fois par quinzaine, 
au moins, préalablement à l’établissement de la feuille de secours. 
Afin de faciliter leur travail, les Comités locaux auront intérêt à remettre 
deux carnets d’identification à chaque ménage, chacun d’eux servant 
alternativement pendant une quinzaine, tandis que l’autre reste à la dispo- 
sition du contrôle. 
Les Comités locaux pourront également exiger des secourus des décla- 
rations de salaires sur feuilles détachées ; les renseignements ainsi obtenus 
étant ensuite consignés aux carnets des intéressés. 
Arr. 19. — Les Comités locaux prendront toutes les mesures utiles 
afin d’éviter de venir en aide aux personnes qui ont cessé de se trouver 
dans les conditions requises. 
À cet effet ils organiseront un contrôle des secourus, en tenant compte 
des circonstances locales, et ils vérifieront les déclarations de salaires. 
Les secourus ont à se plier aux exigences de ce contrôle et à fournir toutes 
les pièces justificatives jugées nécessaires. 
Les Comités locaux veilleront également à ce que les sommes figurant 
aux livrets ne dépassent pas les besoins des secourus, en tenant compte, 
toutefois, des réserves que ceux-ci voudraient se constituer en vue de l’achat 
de vêtements. 
ArT. 20. — Les Comités locaux ont qualité pour réprimer les abus et 
les irrégularités. 
La sanction des abus se trouvera dans la suspension des secours, partielle 
ou totale, temporaire ou définitive, sans préjudice aux poursuites judiciaires. 
ArT. 21. — Les Comités régionaux prononcent en cas de désaccord 
entre les secourus et les Comités locaux. En cas d’appel de la décision du 
Comité régional, le Comité Provincial statuera. 
Le Comité National sera appelé éventuellement à se prononcer en dernier 
ressort. 
VII. — Comptabilité des Secours 
Arr. 22. — Les Comités locaux devront établir chaque quinzaine le 
montant des secours sur les feuilles de secours (modèle 2). 
-La répartition des secours y sera également mentionnée. 
Les secours seront ensuite reportés dans une liste d’émargement (modèle 8).
	        
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