Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

LE PREMIER RÈGLEMENT ET LES BASES DU SECOURS CHOMAGE 63 
propositions de secours au Comité National, répartissent les fonds 
entre les Comités Régionaux et Locaux, suscitent les initiatives et 
répriment les abus. » 
Les seconds « organisent, sous le contrôle des communes, le service 
intérieur des secours : ils ont notamment à dresser et à tenir à jour 
les listes des chômeurs secourus, à répartir les secours, à réprimer 
les abus possibles, à prendre toutes les initiatives utiles. » 
Les uns et les autres étaient invités à s’adjoindre en vue du nouveau 
service des personnes compétentes. Pour les Comités locaux, on 
précise : des personnes appartenant à l’industrie, au commerce, 
aux organisations ouvrières, syndicales ou mutualistes ou autres 
personnalités spécialement compétentes en respectant toujours la 
représentation des divers partis. 
Les conditions d’admission au secours sont énumérées en divers 
articles de la façon suivante : 
1° Il faut être privé de tout travail. Les chômeurs partiels sont 
seulement recommandés à la bienveillance des communes, en atten- 
dant que le Comité puisse leur étendre sa sollicitude. 
20 Sont considérés comme chômeurs, l’ouvrier, l’artisan, l’employé 
de l’industrie ou du commerce de deux sexes, âgés de plus de seize 
ans, qui vivant du produit de leur travail, se sont vus privés de ce 
travail par suite de la crise provoquée par la guerre et se trouvent 
dans le besoin. C’est la formule même adoptée pour le recensement 
du 15 février, avec cette différence qu’il n’y a plus de limite supé- 
rieure d’âge. Les chômeurs de 65 ans et plus étaient admis. La raison 
est que, primitivement, on avait espéré que le Gouvernement allemand 
continuerait à verser les allocations de vieillesse réservées aux anciens 
ouvriers de 65 ans, mais qu’à l’époque du réglement, on avait acquis 
la certitude qu’il n’en serait pas ainsi. D'ailleurs, ces allocations 
n’étant que de 65 francs par an, elles devaient être jugées comme 
tout à fait insuffisantes. 
Le règlement répète qu’il n’est fait aucune distinction entre les 
chômeurs selon qu’ils appartiennent à l’industrie privée ou à des 
services publics ; que leur travail s’exerce en atelier ou à domicile ; 
qu’ils fassent ou non partie de groupements, quelle que soit la nature 
de ceux-ci. C’était, comme de raison, proclamer le principe de l’égalité 
devant la misère, et en même temps, couper toute liaison avec l’assu- 
rance ou la prévoyance contre le chômage d’avant la guerre. 
La notion de l’état de besoin, qui va plus tard être précisée, n’est 
pas encore définie. On recommande seulement aux Comités locaux, 
dans leurs appréciations à cet égard «d’envisager l’ensemble des 
besoins familiaux, les conditions d’existence spéciales à la localité
	        
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