LE PREMIER REGLEMENT ET LES BASES DU SECOURS CHOMAGE 67
La remise des indemnités de chômage devait se faire au moins une
fois par quinzaine.
Tout système de secours chômage implique des mesures de contrôle
et de surveillance ; les Comités devaient, en outre, justifier de l’emploi
des fonds mis à leur disposition. Voici comment le règlement satis-
faisait à ces exigences.
Tout d’abord, le chômeur, le « chef de famille » s’il s’agissait de
secours dus à des femmes ménagères et des enfants — devait se pré-
senter personnellement au local du service distributeur. Il devait
être muni d’un carnet, dit carnet d’identification, qui était délivré
par le Comité local de secours comme une pièce d’identité ne donnant
d’ailleurs pas droit par lui-même au secours, et qui indiquait :
La composition de la famille du titulaire ;
Le relevé des salaires, indemnités, secours, etc, payés au titulaire
du carnet et à sa famille par les patrons et les institutions diverses
existant pour la bienfaisance, l’organisation ou la prévoyance sociales;
Le montant, en nature et en espèces, du secours de chômage hebdo-
madaire du titulaire et de sa famille, en distinguant spécialement
ce qui provenait du Comité National.
Le but de ce carnet était de renseigner toutes les institutions et
toutes les personnes disposées à secourir l’intéressé sur tout ce qu’il
avait reçu à titre de secours ou de salaire.
En dehors de l’inscription du secours chômage au livret d’iden-
tification, il fallait que le chômeur apposät sa signature sur une
liste d’émargement conforme à la liste d’inscription aux secours.
Cette liste formait décharge pour le Comité.
Les Fonds de Chômage, Associations professionnelles, Mutualités
et Sociétés d'habitations ouvrières agréés pour la distribution des
secours devaient suivre les mêmes prescriptions pour leurs affiliés,
et remettre leurs listes d’émargement au Comité local, qui les trans-
mettait après chaque paiement, avec la sienne, au Comité provincial.
Le Comité local avait le droit de se faire remettre par le chômeur
toutes les pièces de nature à justifier qu’il réunissait toujours les
conditions requises pour bénéficier du secours. Il pouvait le soumettre
aux mesures de contrôle qu’il jugerait bon d’instituer.
Les Comités locaux avaient qualité non seulement pour réprimer
les abus, mais les irrégularités de toutes sortes commises par les inté-
ressés. Ils disposaient d’une sanction efficace : la suspension ou la
suppression des secours. Mais leurs décisions étaient susceptibles
d'appel devant le Comité provincial. Une instance suprême était
réservée au Comité National, qui se prononçait en dernier ressort.
Si des abus étaient commis par des organismes agréés pour la dis-