68 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L'’OCCUPATION ALLEMANDE
tribution, ceux-ci pouvaient être déchus de leur participation au
service.
Le Comité National et les Comités provinciaux nommaient des
contrôleurs chargés de vérifier le travail des Comités locaux.
Telles sont les dispositions du règlement initial du Secours Chômage,
qui va garder jusqu’au bout les caractères essentiels qui lui sont
imprimés.
Nous les résumerons de la manière suivante :
Tout d’abord, il s’agit d’un secours gratuit, non d’une indemnité
d’assurance. Tout lien est coupé avec l’assurance-chômage propre-
ment dite. Etant gratuit, le secours n’est attribué qu'aux personnes
dans le besoin, disposition qui va se développer dans la suite et donner
lieu à une réglementation compliquée.
Ensuite, ce secours est réservé à la classe des ouvriers et employés
de l’industrie et du commerce. Il ne suffit donc pas d’être indigent.
Il faut que l’on vive d’un salaire et que ce salaire fasse défaut. Toute
l’agriculture, tout le patronat, toutes les classes intellectuelles sont
exclus.
D’autre part, l’indemnité est peu élevée : trois francs par semaine,
soit moins de cinquante centimes par jour. Même à cette époque,
c’est peu de chose pour nourrir un homme ; mais l’indemnité s'accroît
d’un complément, faible aussi, d’après les charges du ménage et sans
limitation.
Le secours est versé pour presque la totalité en nature, l’appoint
en espèces ne devant être qu’exceptionnel, ce qui se conçoit par
suite des rapports étroits entre ce service du secours et celui de l’ali-
mentation, gérés tous deux par le Comité National.
Quant à l’organisation du service, elle repose essentiellement
sur le Comité local de secours, l’intervention des organisations ouvrières
étant, d’une part facultative pour les Comités provinciaux et d’autre
part se bornant à la distribution des secours.