fullscreen: La réforme syndicale en Italie

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menaces ou de violences, ainsi qu’avec l’article 181. Enfin 
ces dispositions pénales pourraient parfaitement être reprises 
en examen à l’occasion de la revision du code pénal ». 
Le Bureau central, persuadé de la nécessité des revisions 
et coordinations mentionnées afin de donner aux points déli- 
cats dont il s’agit, un règlement juridique, harmonieux et 
complet, à pris acte avec satisfaction des déclarations susdites 
du représentant du Gouvernement. 
Certaines personnes ont manifesté des doutes au sujet de 
l'efficacité pratique des sanctions pénales établies par le projet 
de loi. On a fait observer, par exemple, que les grands 
industriels pourront déclarer le lock-out en s’exposant seu- 
lement au sacrifice, qui n’est pas excessivement lourd pour 
eux, de payer une amende de 10,000 à 100,000 lires. On peut 
répondre que dans la plupart des cas le lock-out sera déclaré 
par plusieurs industriels, auquel cas le dernier paragraphe de 
l’article 18, qui frappe les promoteurs et les organisateurs de 
la peine de détention, peine qui constitue sans aucun doute 
une menace suffisante, trouvera son application. Mais, même 
daus le cas où un seul industriel déclare le lock-out, il faut 
admettre que cet industriel ne s’exposera pas à la légère aux 
sanctions pénales pouvant frapper ceux qui se rendent coupa- 
bles de l’exercice arbitraire de ce qu’ils estiment leurs propres 
droits au lieu de s'adresser aux tribunaux compétents. Et nous 
ne parlons pas du frein moral, qui n’est pas non plus complè- 
tement inefficace, et qui pourra être exercé par l’opinion 
publique laquelle ne manquerait pas de condamner sévère- 
ment celui qui afficherait si audacieusement son mépris de la 
loi. 
«  L’objection concernant la difficulté d’appliquer des sane- 
tions pénales à de grandes masses ouvrières est plus sérieuse 
au premier abord; c’est même sur cette objection que l’on a le 
plus insisté dans le passé pour écarter toute législation pu- 
nissant la grève. 
Or il est bon de considérer que dans de nombreux cas, les 
sanctions ne devront pas s’appliquer à des groupes d’ouvriers 
très nombreux. Si pourtant des grèves de grandes masses 
ouvrières refusant de se soumettre aux sanctions de la loi se 
produisaient, indépendamment du recours aux plus graves 
sanctions prévues par l’article 21 et qui pourraient toujours 
atteindre efficacement tout au moins les promoteurs et les 
organisateurs, on entrerait sur le terrain des mesures de police 
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