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menaces ou de violences, ainsi qu’avec l’article 181. Enfin
ces dispositions pénales pourraient parfaitement être reprises
en examen à l’occasion de la revision du code pénal ».
Le Bureau central, persuadé de la nécessité des revisions
et coordinations mentionnées afin de donner aux points déli-
cats dont il s’agit, un règlement juridique, harmonieux et
complet, à pris acte avec satisfaction des déclarations susdites
du représentant du Gouvernement.
Certaines personnes ont manifesté des doutes au sujet de
l'efficacité pratique des sanctions pénales établies par le projet
de loi. On a fait observer, par exemple, que les grands
industriels pourront déclarer le lock-out en s’exposant seu-
lement au sacrifice, qui n’est pas excessivement lourd pour
eux, de payer une amende de 10,000 à 100,000 lires. On peut
répondre que dans la plupart des cas le lock-out sera déclaré
par plusieurs industriels, auquel cas le dernier paragraphe de
l’article 18, qui frappe les promoteurs et les organisateurs de
la peine de détention, peine qui constitue sans aucun doute
une menace suffisante, trouvera son application. Mais, même
daus le cas où un seul industriel déclare le lock-out, il faut
admettre que cet industriel ne s’exposera pas à la légère aux
sanctions pénales pouvant frapper ceux qui se rendent coupa-
bles de l’exercice arbitraire de ce qu’ils estiment leurs propres
droits au lieu de s'adresser aux tribunaux compétents. Et nous
ne parlons pas du frein moral, qui n’est pas non plus complè-
tement inefficace, et qui pourra être exercé par l’opinion
publique laquelle ne manquerait pas de condamner sévère-
ment celui qui afficherait si audacieusement son mépris de la
loi.
« L’objection concernant la difficulté d’appliquer des sane-
tions pénales à de grandes masses ouvrières est plus sérieuse
au premier abord; c’est même sur cette objection que l’on a le
plus insisté dans le passé pour écarter toute législation pu-
nissant la grève.
Or il est bon de considérer que dans de nombreux cas, les
sanctions ne devront pas s’appliquer à des groupes d’ouvriers
très nombreux. Si pourtant des grèves de grandes masses
ouvrières refusant de se soumettre aux sanctions de la loi se
produisaient, indépendamment du recours aux plus graves
sanctions prévues par l’article 21 et qui pourraient toujours
atteindre efficacement tout au moins les promoteurs et les
organisateurs, on entrerait sur le terrain des mesures de police
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