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des salaires répondra à des exigences inéluctables de la justice
économique. Et du reste, ces exigences conduiraient en der-
nière analyse au même résultat sous le régime actuel. Il est
de fait notoire que, quand il n’y à pas de marge de bénéfice
pour le capital, aucune grève ne peut déterminer une augmen-
tation des salaires; si au contraire les conditions de l’industrie
offrent une marge pour l’augmentation des salaires, rien ne
contraindra le tribunal du travail à donner indûment raison
aux capitalistes.
En un mot il faut que les uns et les autres aient foi dans
la nouvelle magistrature, sans prévention ni méfiance injusti-
fiées. Et il faut par dessus tout que les uns et les autres se con-
vainquent que les grèves fréquentes sont un dommage certain
pour les deux parties: pour les industriels qui perdent leurs
bénéfices et la possibilité de placer à coup sûr leurs produits;
pour les ouvriers qui perdent la certitude de leur gagne-pain.
V. — LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI.
Le Bureau central a prié le Garde des Sceaux de vouloir
bien dissiper certains doutes qui avaient été soulevés dans
la discussion des bureaux et au Bureau central lui-même,
au sujet de certaines dispositions du projet de loi.
Le Ministre a accueilli favorablement cette prière, et
étant intervenu à la séance du 6 février, il a donné au Bureau
central les explications désirées en commentant largement
les points fondamentaux du projet de loi, par des déclarations
qui seront rappelées au fur et à mesure dans l’examen ci-après
des divers articles.
CHAPITRE I.
De la reconnaissance légale des syndicats et des contrats de travail.
En ce qui concerne la reconnaissance légale des syn-
dicats, le système proposé est le suivant:
1) Peuvent être légalement reconnues dans les con-
ditions et dans les formes que nous verrons plus loin, les
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