Contents : Der Wirtschaftskrieg

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französischem  Gebiet  oder  in  französischen  Schutzgebieten ­
  von  irgend  jemand  oder  allerorts  von  Franzosen ­
  oder  französischen  Schutzbefohlenen  vor  den  im
Absatz  2  des  Artikels  2  festgesetzten  Zeitpunkten  abgeschlossen ­
  sind.  Falls  mit  der  Ausführung  der  in  dem
vorhergehenden  Absatz  bezeichneten  Rechtsgeschäfte  oder
Verträge  am  Tage  dieser  Verordnung  noch  in  keiner
Weise  begonnen  sein  sollte,  sei  es  in  Form  von  Lieferung ­
  von  Waren  oder  von  Geldzahlungen,  wird  ihre
Nichtigkeit  durch  Anordnung  (ordonnance)  auf  einen
Antrag  ausgesprochen  werden  können,  der  von  dem
Präsidenten  des  Ziviltribunals  ausgefertigt  und  von
Franzosen,  französischen  Schutzbefohlenen  oder  Angehörigen ­
  der  neutralen  oder  verbündeten  Staaten  vorgelegt ­
  worden  ist.
Art.  4.  Die  Bestimmungen  der  Artikel  2  und  3
dieser  Verordnung  finden  auch  Anwendung,  falls  die
Rechtsgeschäfte  oder  Verträge  von  Mittelspersonen  abgeschlossen ­
  sein  sollten.
Art.  5.  Durch  besondere  Verordnungen  werden
Bestimmungen  getroffen  werden  über  Erfinderpatente
und  Fabriksmarken,  die  Angehörige  des  Deutschen
Reiches  und  Österreich-Ungarns  betreffen  sowie  über
Lebensversichernngsgesellschaften  und  Versicherungsgesellschaften ­
  gegen  Arbeitsunfälle,  die  ihren  Sitz  in  diesen
beiden  Ländern  haben.
Negierungsentwurf  des  Gesetzes  betr.  die  Natifikation
  des  Dekretes  vom  27.  September  1914.
(Journal  officiel,  Documents  parlementaires,  chambre
des  Ddputds,  annexe  No.  533,  sdance  du  19  j  an  vier  1915.)
PROJET  DE  LOI
Art.  1 er .  —  A  raison  de  Tdtat  de  guerre  et  dans
Tintdret  de  la  ddfense  nationale,  tont  commerce  avec
les  sujets  des  empires  d’Allernagne  et  d’Autriche-Hongrie
  ou  les  personnes  y  rdsidant,  se  trouve  et
demeure  interdit.
De  rnsrne  il  est  ddfendu  aux  sujets  desdits  empires
de  se  livrer,  directement  ou  par  personne  interposde,
ä  tont  commerce  sur  le  territoire  frangais  ou  de  protectorat
  franf;ais.
Art.  2.  —  Est  nul  et  non  avenu,  comme  contraire
  &  l’ordre  public,  tont  acte  ou  contrat  passd  soit
en  territoire  frangais  ou  de  protectorat  frangais  par
tonte  personne,  soit  en  tous  lieux  par  des  Frangais  ou
protdgds  frangais,  avec  des  sujets  des  empires  d’Allemagne
ou  d’Antricbe-Hongrie  ou  des  personnes  y  rdsidant.
La  nullitd  ddictee  ä  Talinda  prdcedent  a,  comme
point  de  ddpart,  la  date  du  4  aoüt  pour  l’Allemagne
et  celle  du  13  aoftt  1914  pour  PAutricbe-Hongrie;
eile  produira  effet  pendant  tonte  la  durde  des  hostilitds
et  jusqu’ä  une  date  qui  sera  ultdrieurement  fixde  par
ddcret.
Art.  3.  —  Pendant  le  mdme  temps  est  interdite
et  ddclarde  nulle,  comme  contraire  a  l’ordre  public,
Texdcution,  au  profit  des  sujets  des  empires  d’Allemagne
ou  d’Autriche-Hongrie  ou  de  personnes  y  rdsidant  des
obligations  pdcuniaires  ou  autres  rdsultant  de  tont  acte

ou  contrat  passd,  soit  en  territoire  frangais  ou  de
protectorat  frangais,  par  tonte  personne,  soit  en  tous
lieux  par  des  Frangais  ou  protdgds  frangais,  antdrieurement
  aux  dates  fixdes  ä  l’alinda  2  de  l’article  2.
Dans  le  cas  oü  l’acte  ou  contrat  visd  ä  Talinda
prdcddent  n’aurait  regu,  ä  la  date  du  prdsent  ddcret,
aucun  commencement  d’exdcution  sous  forme  de  livraison
de  marchandises  ou  de  versement  pecuniaire.  son  annulation
  sera  prononcde  par  ordonnance  sur  requdte  rendue
par  le  President  du  tribunal  civil.  Seront  seuls  recevables
  ä  prdsenter  cette  requdte  les  Frangais,  les
protdgds  frangais  et  les  nationaux  des  pays  allies  et
neutres.
Art.  4.  —  Les  dispositions  des  articles  2  et  3
ci-dessus  sont  applicables  mdme  dans  le  cas  ob  Tacte
ou  le  contrat  aurait  dtd  passd  par  personne  interposde.
Art.  5.  —  Seront  assimilds  aux  sujets  d’Allemagne ­
  et  d’Autriche-Hongrie,  au  point  de  vue  de
Tapplication  de  la  prdsente  loi,  les  anciens  sujets  de
ces  nations  dont  la  Naturalisation  aura  dtd  rapportde.
Art.  6.  —  L’interdiction  de  passer  avec  les
sujets  des  empires  d’Allemagne  et  d’Autriche-Hongrie
ou  avec  des  personnes  y  rdsidant,  des  conventions
autres  que  celles  prohibdes  par  le  ddcret  du  27  septembre
  1914  ou  par  la  prdsente  loi,  pourra  dtre  ddictde
par  le  Gouvernement  ä  titre  provisoire  et  sous  rdserve
de  la  ratification  legislative  qui  devra  dtre  demandde
dans  la  huitaine,  si  les  Chambres  sont  en  session,  ou,
si  elles  ne  sifegent  pas,  dds  Touverture  de  la  plus
prochaine  session.
II  sera  procddd  dans  la  mdme  forme  pour  Textension ­
  des  prohibitions  en  vigueur  aux  sujets  d’autres
nations  ennemies.
Art.  7.  —  II  sera  statud  par  des  lois  spdciales
en  ce  qui  concerne  les  brevets  d’invention  intdressant
les  sujets  des  empires  d’Allemagne  et  d’Autriche-Hongrie
  et  en  ce  qui  concerne  les  socidtds  d’assurances
sur  la  vie  et  contre  les  aceidents  du  travail  ayant
leur  sidge  social  dans  ces  deux  pays.
Art.  8.  —  Ne  seront  pas  soumis  aux  prohibitions
ddictdes  par  la  prdsente  loi,  les  Alsaciens-Lorrains,
les  Poionais  et  les  Tchdques  sujets  des  empires  d’Allemagne ­
  et  d’Autriche-Hongrie,  ä  Charge  par  eux  de
produire  les  justifications  qui  seront  ddtermindes  par
ddcret.
Art.  9.  —  Sont  ratifldes  les  dispositions  du  ddcret
du  27  Septembre  1914  et  toutes  mesures  prises  en
exdcution  dudit  ddcret  jusqu’ä  la  date  de  la  promulgation
  de  la  prdsente  loi.
Die  Senatskommission,  welche  mit  der  Prüfung
des  Gesetzvorschlages,  betreffend  das  Handelsverbot  mit
Deutschen  und  Österreichern,  beauftragt  ist,  trat  zu
einer  Sitzung  zusammen.  Sie  verständigte  sich  mit  dem
Handelsminister  über  die  Annahme  eines  transaktionellen
Projekts,  das  sveniger  einschränkend  ist  als  der  von  der
Kammer  angenommene  Vorschlag  und  zugleich  die
Billigung  der  Regierung  findet.
(Neue  Freie  Presse  vom  4.  Juli  1915.)
            
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