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début d’une autre; le passage de la phase de développement
de la civilisation industrielle moderne, avec ses ruptures d’équi-
libre et ses désordres, à la phase d’équilibre, avec sa discipline
harmonieuse et organique.
«Je donnerai maintenant quelques explications sur le
mécanisme technique de la nouvelle loi.
«J’affrme avant tout que la réforme a un caractère
intégral et organique, qui n’est pas susceptible d’amendements
substantiels.
« L'expérience faite à l’étranger en cette matière, je l’ai
rappelée dans mon rapport à la Commission qui y a opportu-
nément insisté de son côté. Cette expérience prouve que les
réformes partielles sont destinées à échouer. Il faut une ré-
forme organique, qui comprenne à la fois la reconnaissance
et la discipline juridique des syndicats, la réglementation des
contrats collectifs de travail, l’institution d’un organe judiciaire
pour statuer sur les conflits du travail, et enfin, l'interdiction
de la grève et du lock-out.
« Ce sont là quatre points fondamentaux, tous les quatre
nécessaires et connexes entre eux. Si nous faisons tomber une
seule maille de cette chaîne, tout tombe. Nous ne pouvons
pas nous occuper uniquement de la discipline des syndicats,
ou uniquement de la réglementation des contrats de travail
collectifs, ou uniquement du tribunal du travail ou simple-
ment de l’interdiction de la grève et du lock-out. Tout est
nécessaire et tout est partie essentielle du système.
« Commençons par le premier point: la discipline juridique
des syndicats. Discipline juridique des syndicats cela ne
veut pas dire seulement reconnaissance légale, cela veut dire
aussi tout un ensemble de règles qui en régissent la vie et le
fonctionnement.
«La reconnaissance légale des syndicats, qui leur con-
fère la personnalité civile, doit nécessairement, à mon avis,
être liée à la nécessité du syndicat unique. Cette nécessité
æ été combattue par un grand nombre de personnes, et pendant
longtemps, mais elle s'impose. Nous ne pouvons concevoir
une organisation des rapports collectifs du travail comprenant
une multiplicité de syndicats. Si le syndicat est ce qu’il doit
être, c’est-à-dire le représentant de la catégorie, de la classe,
et l'organe légal de ses intérêts, il doit être nécessairement
unique. Concevoir l’existence de plusieurs syndicats exerçant
des fonctions identiques, en concurrence l’un avec l’autre,