Full text: La réforme syndicale en Italie

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début d’une autre; le passage de la phase de développement 
de la civilisation industrielle moderne, avec ses ruptures d’équi- 
libre et ses désordres, à la phase d’équilibre, avec sa discipline 
harmonieuse et organique. 
«Je donnerai maintenant quelques explications sur le 
mécanisme technique de la nouvelle loi. 
«J’affrme avant tout que la réforme a un caractère 
intégral et organique, qui n’est pas susceptible d’amendements 
substantiels. 
« L'expérience faite à l’étranger en cette matière, je l’ai 
rappelée dans mon rapport à la Commission qui y a opportu- 
nément insisté de son côté. Cette expérience prouve que les 
réformes partielles sont destinées à échouer. Il faut une ré- 
forme organique, qui comprenne à la fois la reconnaissance 
et la discipline juridique des syndicats, la réglementation des 
contrats collectifs de travail, l’institution d’un organe judiciaire 
pour statuer sur les conflits du travail, et enfin, l'interdiction 
de la grève et du lock-out. 
« Ce sont là quatre points fondamentaux, tous les quatre 
nécessaires et connexes entre eux. Si nous faisons tomber une 
seule maille de cette chaîne, tout tombe. Nous ne pouvons 
pas nous occuper uniquement de la discipline des syndicats, 
ou uniquement de la réglementation des contrats de travail 
collectifs, ou uniquement du tribunal du travail ou simple- 
ment de l’interdiction de la grève et du lock-out. Tout est 
nécessaire et tout est partie essentielle du système. 
« Commençons par le premier point: la discipline juridique 
des syndicats. Discipline juridique des syndicats cela ne 
veut pas dire seulement reconnaissance légale, cela veut dire 
aussi tout un ensemble de règles qui en régissent la vie et le 
fonctionnement. 
«La reconnaissance légale des syndicats, qui leur con- 
fère la personnalité civile, doit nécessairement, à mon avis, 
être liée à la nécessité du syndicat unique. Cette nécessité 
æ été combattue par un grand nombre de personnes, et pendant 
longtemps, mais elle s'impose. Nous ne pouvons concevoir 
une organisation des rapports collectifs du travail comprenant 
une multiplicité de syndicats. Si le syndicat est ce qu’il doit 
être, c’est-à-dire le représentant de la catégorie, de la classe, 
et l'organe légal de ses intérêts, il doit être nécessairement 
unique. Concevoir l’existence de plusieurs syndicats exerçant 
des fonctions identiques, en concurrence l’un avec l’autre,
	        
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