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_ Le bureau est chargé de l’administration générale de-la Bourse, il surveille
l'exécution des mesures d’ordre intérieur.
CHAPITRE IV. — De la cote des valeurs.
Art. 19. — La Bourse des fonds publies et des changes se tient tous les
jours non-fériés, dans le local désigné à l’art. 1er du présent règlement. Elle
s’ouvrira à 13 heures pour se fermer à 15 1/2 heures. I] n’y aura ni bourse, ni
cote officielle les jours dits mi-fériés, énumérés à l'art. ler du règlement de la
Bourse de commerce entrée en vigueur le ler janvier 1905. Le local de la Corbeille
sera toutefois accessible les dits jours de 12 à 13 1/2 heures, aux banquiers, agents
de change et commissionnaires en fonds publics pour les besoins de la liquidation
journalière.
En outre, la Commission peut, exceptionnellement, avec l’assentiment du
Collège échevinal, fermer la Bourse tels jours qu’elle fixera, ou modifier les
heures auxquelles la Bourse sera tenue.
Art. 20. — Les agents de change patentés admis à fréquenter le parquet, ainsi
que leurs délégués inscrits au tableau, ont seuls le droit de faire coter des
cours faits. -
Ce droit pourra être enlevé par la Commission de la Bourse à tout agent ou
délégué convaincu d’avoir fait une fausse déclaration de cours.
Cette décision ne pourra être prise qu’à la majorité des 2/83 des membres
présents.
Art. 21. — La cote comporte les négociations faites au comptant; toutefois
la Commission de la Bourse a le droit si elle le juge utile, d'établir également
une cote officielle pour les affaires traitées à terme.‘
Art. 22. — Toutes les valeurs belges ou étrangères. dont l’émissio aura été
autorisée en Belgique par arrêté royal seront de droit admises à la cote, « si la
demande en est régulièrement faite à la Commission ».
Les actions de Sociétés belges ne pourront être admises qu’à la suite d’une
émission, faite en Belgique par des maisons de banques belges « ou sur une de-
mande d’admission émanant d'un établissement belge, appuyée par deux agents
de change résidant à Anvers et inscrits au tableau établi » en vertu de l’art. 8.
Chaque demande sera accompagnée d’un prospectus signé par les émetteurs ou
par les impétrants; « les demandes faites par cinq agents pourront également
être prises en considération ».
L’admission des actions de sociétés étrangères sera soumise aux mêmes con-
ditions ; toutefois il ne pourra être statué sur les demandes relatives à cette
catégorie de titres que lorsque les sociétés, dont les actions émanent, auront
publié au moins un bilan d’un exercice social complet de douze mois minimum.
Art. 28. — Les sociétés, dont les actions ou obligations sont admises à la
cote, sont tenues de fournir à la Commission les rapports annuels ou extraor-
dinaires présentés aux actionnaires, les bilans, comptes de profits et pertes, avis
de remboursements, de paiement de coupons, d'appels de fonds, etc. La Com-
mission peut rayer les titres des sociétés qui ne se conforment-pas à ces pres-
criptions.
Art. 24. — Ne peuvent être admises à la cote les actions de sociétés dont le
capital est inférieur à un million de francs, ni les obligations émises par ces
sociétés.
Art. 25. — Toutes les décisions et communications de la Commission de la
Bourse, intéressant le public ou les agents de change et banquiers, seront por-
tées à leur connaissance par la cote officielle et affichées en Bourse dans les
deux langues nationales.
CHAPITRE V. — Dispositions diverses.
Art. 26. — La Commission de la Bourse est chargée de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’exécution du présent règlement. Elle établira, à cet
effet, son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Conseit
communal.
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