Full text: La réforme syndicale en Italie

acceptées afin de collaborer utilement à la production, sans aller 
toutefois jusqu’à la formation de syndicats mixtes. 
“ Dans chaque circonseription territoriale, un seul 
syndicct. e< reconnu pour chaque catégorie professionnelle de 
patrons ou d'ouvriers. Co principe est l’une des clefs de voûte 
de la nouvelle oraanisation, la multiplicité des syndicats reconnus 
étant < mature-è engendrer parmi eux le désordre, l’indiscipline 
et à u faire pénétrer des préoccupations politiques et électorales. 
) Les syndicats reconnus représentent légalement, dans la 
circonssrimtion où ils existent, tous les patrons et tous les ouvriers 
de le 7 “ession qu’ils concernent, y compris ceux qui n’ont pas 
adhé-* ex syndicat et qui n’y sont pas inscrits. Ils ont même 
le dre d'imposer à ces derniers le paiement d’une contribution 
annu 
Cy Le syndicat légalement reconnu est soumis au contrôle 
continu de l’Etat. La nomination du président ou du secrétaire est 
approuvés par l'Etat. Son conseil de direction peut être dissous. 
La reconnaissance légale, qui lui donne une existence juridique, 
peut être retir(s. Mais on doit remarquer que ce contrôle est exercé 
dans l'intérêt même des syndicats et qu’il ne limite aucunement 
leur autonomie à condition qu’ils ne sortent pas de leurs attri- 
butions normales. 
7) La formation de syndicats d’employés de l’Etat, des 
administrations provinciales, des administrations communales 
et des institutions publiques de bienfaisance est interdite. Cela 
relève de la nature des rapports entre les institutions publiques 
ayant un caractère politique et leur personnel. 
8) Les syndicats non reconnus légalement subsistent et 
constituent des associations libres soumises au droit commun, 
ce qui permet d'affirmer que «la liberté syndicale » est respectée 
par la nouvelle loi. 
9) Le lock-out et la grève sont interdits, sous peine de 
sanchons pénales. 
10) Tout les différends relatifs à la discipline des rap- 
ports collectifs de travail, après une tentative de conciliation, 
restent du ressort d’un spécial tribunal du travail. Les asso- 
ciations légalement reconnues ont seules le droit de saisir le 
tribunal du travail et de représenter les intéressés en justice.
	        
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