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légalement, continueront d’être assujétis aux lois et règlements
en vigueur. Toutefois, par décret royal, le Conseil des
Ministres entendu, ces lois et règlements seront soumis à
une revision pour les coordonner avec les dispositions de la
présente loi.
Seront également soumis à une révision pour les mettre
en harmonie avec les dispositions de la présente loi, les statuts
d'associations d’artistes et de personnes exerçant des professions
libérales constituées en organes jouissant de la personnalité
civile avant la promulgation de la présente loi.
ART. 3. — Les associations. dont aux articles précédents,
ne peuvent comprendre que des patrons seulement ou seulement
des travailleurs.
Les associations de patrons et les associations de travailleurs
peuvent être rattachées, au moyen d’organes centraux
de liaison, à une hiérarchie supérieure commune, mais en laissant
intacte la représentation distincte des patrons et celle
des travailleurs, et si les associations comprennent plusieurs
catégories de travailleurs, la représentation de chaque catégorie
de ceux-ci.
ArT. 4 — La reconnaissance des associations, dont aux
précédents articles, a lieu par décret royal, sur la proposition
du ministre compétent, de concert avec le ministre de
l’intérieur, le Conseil d’État entendu. Le même décret approuve
les statuts, qui sont publiés aux frais de-l’association, dans la
Gazzetta Ufficiale du Royaume.
Les statuts doivent contenir la détermination précise des
buts des associations, du mode de nomination des organes
sociaux et les conditions d’admission des membres, parmi lesquelles
doit figurer la bonne conduite politique, au point de
vue national.
Les statuts peuvent prévoir l’organisation d’écoles professionnelles,
d’institutions d'assistance économique et d’éducation
morale et nationale, ainsi que d’instituts ayant pour but
l’accroissement et l’amélioration de la production, de la culture
ou de l'art national.
Arr. 5.— Les associations reconnues légalement ont
la personnalité civile et représentent légalement tous les patrons,
ouvriers, artistes et personnes exerçant une profession libérale
de la catégorie pour laquelle elles sont constituées, qu’ils y
soient inscrits ou non, dans l’étendue de là circonscription territoriale
où elles opèrent.