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et la main-d’œuvre sont transportés du domaine des simples
relations privées, dans le domaine d’un nouveau droit public
spécial.
D'autre part, en refusant d'admettre le droit de se faire
justice soi-même, c’est-à-dire le droit d’auto-défense, dans les
rapports entre les classes et les catégories, ainsi qu’il en est
depuis des temps immémoriaux dans les rapports entre les
individus, l’Etat est logiquement conduit et moralement
obligé à constituer un juge pour les conflits sociaux. Il en résuite
d’une part l’institution d’une magistrature d’Etat obligatoire
pour la solution des différends entre associations de
patrons et associations de travailleurs ou de personnes exerçant
une profession libérale, et d’autre part la justification de l’interdiction
du lock-out et de la grève.
En résumé, le système repose sur les quatre points suivants:
1) reconnaissance légale des syndicats et leur assujétissement
au contrôle de l’Etat;
2) réglementation juridique des contrats collectifs de
travail;
3) tribunal obligatoire du travail;
1) interdiction du loek-out et de la grève pour sauvegarder
l’intérêt national suprême, qui est la continuité et l’intensité
de la production.
Certes, ce système ne naît pas parfait dans son armature
comme Minerve naquit du cerveau de J upiter, mais il se rattache,
dans ses divers éléments, à une série de précédents appartenant à
la législation du travail élaborée dans les divers pays. C’est ainsi
que de nombreuses législations ont accordé la reconnaissance
légale aux syndicats et ont réglementé les contrats colleetifs,
que d’autres ont institué des tribunaux du travail facultatifs
et que d’autres encore, en plus petit nombre, comme
celles de l’Australie et de la N orvège, ont rendu l'arbitrage
obligatoire. Mais il faut reconnaître qu’en général ces législations
n’embrassent pas intégralement le problème de la discipline
des rapports entre le capital et le travail.
En France, par exemple, les lois de 1884 et de 1920 règlent
le statut juridique des syndicats, mais les institutions
destinées à trancher les différends entre le capital et le maind’œuvre,
prévues par la loi de 1892, sont incomplètes. L’AIlemagne
a édicté, en 1923, des dispositions concernant la conciliation
et l’arbitrage. Conformément à ces dispositions les Commissions
de conciliation peuvent intervenir, même d'office,