Full text : La réforme syndicale en Italie

le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même
sur les membres de celles-ci, et ce pouvoir est exercé conformément
 aux dispositions des statuts.
Il ne peut être reconnu légalement, pour chaque catégorie
 de patrons, de travailleurs, d’artistes ou de personnes
exerçant une profession libérale, qu’une seule association. De
même, il ne peut être reconnu légalement, pour la catégorie
ou les catégories de patrons ou d’ouvriers représentées, dans
les limites de la circonscription fixée, qu’une seule fédération
ou confédération de patrons ou de travailleurs ou encore d’artistes
 ou de personnes exerçant une profession libérale, dont
s’agit à l’alinéa précédent.
Si une confédération nationale est reconnue pour toutes
les catégories de patrons ou de travailleurs de l’agriculture, de
l’industrie ou du commerce, où bien pour toutes les catégories
d'artistes ou de personnes exerçant une profession libérale, la
reconnaissance de fédérations ou d’associations qui ne font
pas partie de la confédération n’est pas admise.
En aucun cas ne peuvent être reconnues les associations
qui, sans l'autorisation du gouvernement, ont de quelque
façon des rapports de discipline ou de dépendance avec des
associations de caractère international.
ART. 7.— Chaque association doit avoir un président ou
un secrétaire qui la dirige, la représente et qui est responsable
de son fonctionnement. Le président ou le secrétaire est nommé
 ou élu conformément aux dispositions des statuts.
La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires
des associations nationales, interrégionales et régionales n’a
pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret royal, sur la
proposition du ministre compétent, de concert avec le ministre
 de l’intérieur. L’approbation peut être retirée à tout moment.
La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires
des associations provinciales, d’arrondissement et communales
n’a pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret du
ministre compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur.
L’approbation peut être retirée à tout moment.
Les statuts doivent indiquer l’organe auquel est confié
le pouvoir disciplinaire sur les membres et la faculté d’expulser
 les membres convaincus d’indignité morale et politique.
ArT. 8.— Les présidents ou secrétaires sont secondés par
des conseils de direction élus par les membres inscrits à l’association,
 conformément aux dispositions établies par les statuts.

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