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la représentation de catégories entières de producteurs, en
ayant le pouvoir de soumettre à certaines obligations les
non participants eux-mêmes et d'imposer des contributions à
tous ceux qui appartiennent à une catégorie, revêtent, sans
aucun doute, le caractère d’organes de droit publie et non
point de simples sociétés privées.
D’autre part, une autonomie suffisante est réservée aux
associations syndicales.
C’est à elles qu’appartient en effet le droit de formuler
leurs statuts, qui devront être soumis ensuite à l’approbation
de l’autorité compétente, et de s’administrer librement dans
les limites fixées par laloi et le règlement.
En outre, lorsque les syndicats sont unis en fédérations,
de très larges attributions sont accordées à la confédération.
Elle exerce en effet, ainsi que nous l'avons déjà vu à l’article 6,
le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et, qui
plus est, le décret qui;reconnaît la fédération ou la conftédé-
ration et en approuve les statuts, peut établir que la surveil-
lance et le contrôle soient exercés en totalité ou en partie par
la fédération ou la confédération (article 8 dernier alinéa) au
lieu de l’être par l'Etat.
h) Contrats collectifs de travail.
Pour les contrats collectifs de travail stipulés par les asso-
ciations de patrons, de travailleurs, d’artistes et de personnes
exerçant des professions libérales, l’article 10 du projet de loi
consacre les principes suivants.
Les contrats sont obligatoires pour toutes les personnes
appartenant à la catégorie à laquelle lesdits contrats se ré-
fèrent, que ces personnes soient ou ne soient pas membres
des associations qui stipulent lesdits contrats; les règles gé-
nérales des conditions du travail dans les entreprises, qui
seraient établies par les organes centraux de liaison prévus à
l’article 3 après accord avec la représentation des patrons et
celle des ouvriers, sont également obligatoires pour quiconque
appartient à la catégorie considérée; les patrons et les travail-
leurs sont civilement responsables en cas de non exécution
des contrats collectifs et des règles générales de travail; les
contrats collectifs doivent être faits par écrit sous peine de
nullité et indiquer la période durant laquelle ils seront en
vigueur; enfin les contrats collectifs et les règles générales de
travail doivent être publiés conformément aux prescriptions