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du travail de la part des ouvriers était également puni de pri-
son. Aux termes du code Sarde de 1859, articles 385 et 386, tout
accord formé entre ceux qui emploient des travailleurs et dans
1e but de diminuer le salaire, était puni d’amende et de prison,
et la peine de la prison était applicable également aux ouvriers
s’ils commençaient à donner exécution à un plan concerté ayant
pour but d’obtenir des améliorations.
L'esprit du code toscan de 1853 était différent. Il intro-
duisait comme élément de la responsabilité pénale le délit
de violence contre la liberté du travail, punissait de prison
(article 201) trois personnes ou plus qui, par la violence, trou-
blaient la liberté du travail et punissait également de prison
les ouvriers qui, au nombre de trois ou plus, usaient de violence
contre leurs supérieurs en cessant le travail ou en obligeant
leurs compagnons à en faire autant.
Cette conception qui consistait à admettre implicitement
la grève non accompagnée de violence prévalut dans les éla-
borations législatives successives.
Il en était de même de la loi française du 25 mars 1864
qui admettait le droit de coalition et ne réprimait que les délits
de violence. Il en est de même de notre code pénal.
La théorie de notre code pénal en matière de grève résulte
du rapport Zanardelli de 1887. Aux termes de ce rapport, la loi
«ne peut pas interdire aux ouvriers l’abstention méditée et
concertée du travail, pour pourvoir à un besoin économique,
et elle ne peut pas empêcher un industriel de fermer ses usines
quand cela lui plaît… Il y à donc délit seulement dans le cas
où la cessation ou la suspension du travail, l’augmentation
ou la diminution des salaires sont produites par la menace et la
violence ».
Conformément à ces principes, notre code pénal, au cha-
pitre des délits contre la liberté du travail, punit de détention
quiconque par la violence ou lès menaces restreint ou em-
pêche d’une façon quelconque la liberté de l’industrie ou
du commerce (article 165) et quiconque, par la violence et
les menaces, occasionne ou prolonge une cessation ou Une
suspension de travail, pour imposer, soit aux ouvriers, soit
aux patrons ou entrepreneurs, une diminution ou Une
augmentation de salaire, ou toute autre condition différente
de celles qui ont été précédemment souscrites (article 165). Il
faut ajouter que l’article 181 punit d’amende et d'interdiction
temporaire de leurs fonctions, les officiers publics qui, au
y