libre volonté des parties. En 1917 le Gouvernement a déclaré
qu’il les reconnaîtrait s’ils étaient constitués de façon à être
la véritable représentation de l’industrie. Ces conseils s’oceu-
pent des salaires, des heures et des conditions de travail et
des différends qui se produisent entre les patrons et les ouvriers.
Une loi du 20 novembre 1919 a institué une Cour industrielle
et des Cours d’enquête pour les conflits du travail. La Cour
industrielle est composée de personnes nommées par le mi-
nistre du travail, choisies en partie parmi des personnes
indépendantes, en partie parmi les patrons et en partie parmi
les représentants des ouvriers. Le ministré peut être requis
par les parties en conflit d’examiner le différend et de faire les
démarches nécessaires en vue d’un accord préalable. Il peut,
si les deux parties y consentent: a) recourir à la Cour indus-
trielle pour aplanir les conflits; b) renvoyer les parties à l’arbi-
trage d’une ou plusieurs personnes nommées par lui; c) remettre
l’affaire à une commission arbitrale composée d’arbitres
nommés par les parties et d’un président nommé par lui.
Cours d’enquête. — Si un conflit du travail a éclaté ou
est prévu, le ministre est en droit, que l’on ait eu recours à lui
ou non, de faire une enquête sur les causes et circonstances du
conflit et lorsqu'il le juge opportun de déférer celles des ques-
tions qui lui semblent connexes au conflit ou intéressantes
pour lui, à une Cour d'enquête nommée par lui à cet effet. La
Cour devra, publiquement ou non selon qu’elle le jugera
expédient, faire son enquête et en référer au ministre. Les
rapports de majorité et de minorité de la Cour d’enquête devront
être présentés aux deux Chambres du Parlement dans le plus
bref délai.
La question de l’arbitrage obligatoire s’est posée, il y a
longtemps déjà, en AMÉRIQUE. Sous l'influence de la législation
de la NOUVELLE ZÉLANDE, qui jusqu’à ce jour a la première
place en cette matière, la loi fédérale des Etats-Unis du 1°
juin 1898 à établi la compétence, sur la demande d’une seule
des parties, de la Commission du commerce intérieur pour les
entreprises de transport. Mais des conseils permanents d'Etat
et des conseils locaux, expressément constitués pour les conflits
localisés ont été institués dans 17 Etats, et subordonnés aux
conseils permanents.
La législation de la NOUVELLE ZÉLANDE à représenté
pendant longtemps le type de l’arbitrage obligatoire. Après
la grande grève des dockers de 1890, la loi sur l’arbitrage obli-
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