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gatoire entra en vigueur le premier janvier 1895. Elle fut
remaniée par des lois successives, dont la dernière en date
est du 6 novembre 1924, mais dont la plus importante est
le texte unifié, n. 82, de 1908. D’après cette législation, la
Cour permanente composée d’un juge de la Cour suprême
président, et de deux autres membres nommés par le Gouver-
neur sur la désignation des associations patronales et ouvrières,
rend des arrêts exécutifs pour trois ans au maximum sous peine,
en cas de non exécution, d’une amende allant jusqu’à 12.500
lires. La décision s’applique également à ceux qui ne font pas
partie des associations et est sans appel. Tant qu’un conflit
n’est pas réglé, teut arrêt du travail est puni d’une pénalité pé-
cuniaire. Dans la NOUVELLE GALLES DU SUD, l’arbitrage obli-
gatoire a été également introduit par la loi du 10 décembre
1901, qui punit aussi la suspension du travail. En 1904 le Par-
lement fédéral adopta le système de la Nouvelle Zélande, en
ce qui concerne les conflits collectifs, pour deux ou trois autres
Etats de la Fédération.
Cependant la nécessité de rendre obligatoire l’arbitrage
des conflits du travail est devenue de plus en plus évidente
pendant et après la guerre mondiale, spécialement pour faire
face à la crise des prix, de la monnaie et de la démobili-
sation.
La NORVÈGE à introduit l’arbitrage obligatoire par la
loi du 9 juin 1916 qui fut prorogée jusqu’à la fin de l’année
1921 et une autre fois jusqu’au premier avril 1923.
Cette législation est particulièrement intéressante.
La loi de 1916 autorise le Gouvernement à décider qu’un
conflit du travail sera résolu par voie d’arbitrage s’il estime
que le conflit peut porter préjudice à des intérêts publics
importants. Dans ce cas, il interdit toute suspension du travail
sous peine de fortes amendes pour les contrevenants. Le tri-
bunal arbitral se compose d’un président et de 4 membres.
Pour chaque différend le Gouvernement nomme le Président
et deux membres. La Fédération des syndicats ouvriers et
la Fédération des associations patronales nomment chacun
un membre. À défaut de nomination par ces associations, les
deux membres sont nommés par le Gouvernement. La durée
de la validité de la sentence ne peut excéder trois ans. Les
sentences sont sans appel et ont les effets d’un contrat col-
lectif. Deux conflits ont été réglés sur les bases de cette loi.
L’une de ces sentences, concernant l’industrie sidérurgique,
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