Full text: La réforme syndicale en Italie

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gatoire entra en vigueur le premier janvier 1895. Elle fut 
remaniée par des lois successives, dont la dernière en date 
est du 6 novembre 1924, mais dont la plus importante est 
le texte unifié, n. 82, de 1908. D’après cette législation, la 
Cour permanente composée d’un juge de la Cour suprême 
président, et de deux autres membres nommés par le Gouver- 
neur sur la désignation des associations patronales et ouvrières, 
rend des arrêts exécutifs pour trois ans au maximum sous peine, 
en cas de non exécution, d’une amende allant jusqu’à 12.500 
lires. La décision s’applique également à ceux qui ne font pas 
partie des associations et est sans appel. Tant qu’un conflit 
n’est pas réglé, teut arrêt du travail est puni d’une pénalité pé- 
cuniaire. Dans la NOUVELLE GALLES DU SUD, l’arbitrage obli- 
gatoire a été également introduit par la loi du 10 décembre 
1901, qui punit aussi la suspension du travail. En 1904 le Par- 
lement fédéral adopta le système de la Nouvelle Zélande, en 
ce qui concerne les conflits collectifs, pour deux ou trois autres 
Etats de la Fédération. 
Cependant la nécessité de rendre obligatoire l’arbitrage 
des conflits du travail est devenue de plus en plus évidente 
pendant et après la guerre mondiale, spécialement pour faire 
face à la crise des prix, de la monnaie et de la démobili- 
sation. 
La NORVÈGE à introduit l’arbitrage obligatoire par la 
loi du 9 juin 1916 qui fut prorogée jusqu’à la fin de l’année 
1921 et une autre fois jusqu’au premier avril 1923. 
Cette législation est particulièrement intéressante. 
La loi de 1916 autorise le Gouvernement à décider qu’un 
conflit du travail sera résolu par voie d’arbitrage s’il estime 
que le conflit peut porter préjudice à des intérêts publics 
importants. Dans ce cas, il interdit toute suspension du travail 
sous peine de fortes amendes pour les contrevenants. Le tri- 
bunal arbitral se compose d’un président et de 4 membres. 
Pour chaque différend le Gouvernement nomme le Président 
et deux membres. La Fédération des syndicats ouvriers et 
la Fédération des associations patronales nomment chacun 
un membre. À défaut de nomination par ces associations, les 
deux membres sont nommés par le Gouvernement. La durée 
de la validité de la sentence ne peut excéder trois ans. Les 
sentences sont sans appel et ont les effets d’un contrat col- 
lectif. Deux conflits ont été réglés sur les bases de cette loi. 
L’une de ces sentences, concernant l’industrie sidérurgique, 
48F
	        
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