Full text: La réforme syndicale en Italie

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es directeurs techniques et administratifs ainsi que les 
autres chefs de bureau ou de service remplissant des fonctions 
nalogues, les fondés de pouvoirs et d’une façon générale, 
es autres employés munis de procuration doivent faire parti 
’Associations séparées. 
ART. 7. — Les employeurs et les travailleurs qui, en rai- 
on de leur activité, appartiennent en même temps d’une 
açon stable et suivie à des catégories diverses soit d’employeurs 
oit d’ouvriers, peuvent faire partie en même temps de diffé- 
entes Associations syndicales. JA 
Celui qui, dans différents domaines d'activité, d’une façon 
stable et suivie exerce à la fois les fonctions d’employeur et 
Iles d’ouvrier peut faire partie en même temps d’Associations 
atronales et d’Associations ouvrières. 
Les membres des Associations légalement reconnues ne 
euvent, sous peine d’expulsion, faire en même temps partie 
Associations de fait constituées dans un même but syndical, 
n vertu de l’article 12 de la loi du 3 avril 1926. 
__ ART. 8. — Les entreprises de tous genres exploitées sous la 
orme coopérative doivent, aux fins de l’organisation syndicale, 
e constituer en Associations spéciales distinctes des Associa- 
tions groupant des entreprises capitalistes analogues, aussi bie 
ue des Associations de travailleurs des entreprises analogues. 
ART. 9. — Contre le refus d’admission dans une Association 
également reconnue et contre l’expulsion ou toute autre form 
‘exclusion, le recours au ministre des corporations sera toujours 
dmis en dernière instance, outre les recours prévus par les sta- 
uts des Associations unitaires et des Associations supérieures. 
ArT. 10. — Les listes de travailleurs résultant des décla- 
ations obligatoires dont s’agit à l’article 5, 3°m° alinéa de 1 
oi du 3 avril 1926 font foi de l’existence de la condition pres- 
rite par l’article 1, n. 1 de ladite loi. 
; Ces listes seront dressées par les Préfets à qui les Associa- 
ions sont tenues de communiquer immédiatement les décla- 
‘ations qui leur parviennent. Le Préfet procède à l'inscription 
près avoir entendu le Conseil provincial de Féconomie. 
Les listes dressées par les Préfectures d’après les données 
ournies par les Communes, font foi en ce qui concerne ceux 
qui exercent librement un art ou une profession. 
Quiconque, dans une Commune, entreprend d'exercer un 
rt ou une profession, est tenu de le déclarer dans les trois mois 
la Commune intéressée sous peine d’une amende de cent lires 
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