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es directeurs techniques et administratifs ainsi que les
autres chefs de bureau ou de service remplissant des fonctions
nalogues, les fondés de pouvoirs et d’une façon générale,
es autres employés munis de procuration doivent faire parti
’Associations séparées.
ART. 7. — Les employeurs et les travailleurs qui, en rai-
on de leur activité, appartiennent en même temps d’une
açon stable et suivie à des catégories diverses soit d’employeurs
oit d’ouvriers, peuvent faire partie en même temps de diffé-
entes Associations syndicales. JA
Celui qui, dans différents domaines d'activité, d’une façon
stable et suivie exerce à la fois les fonctions d’employeur et
Iles d’ouvrier peut faire partie en même temps d’Associations
atronales et d’Associations ouvrières.
Les membres des Associations légalement reconnues ne
euvent, sous peine d’expulsion, faire en même temps partie
Associations de fait constituées dans un même but syndical,
n vertu de l’article 12 de la loi du 3 avril 1926.
__ ART. 8. — Les entreprises de tous genres exploitées sous la
orme coopérative doivent, aux fins de l’organisation syndicale,
e constituer en Associations spéciales distinctes des Associa-
tions groupant des entreprises capitalistes analogues, aussi bie
ue des Associations de travailleurs des entreprises analogues.
ART. 9. — Contre le refus d’admission dans une Association
également reconnue et contre l’expulsion ou toute autre form
‘exclusion, le recours au ministre des corporations sera toujours
dmis en dernière instance, outre les recours prévus par les sta-
uts des Associations unitaires et des Associations supérieures.
ArT. 10. — Les listes de travailleurs résultant des décla-
ations obligatoires dont s’agit à l’article 5, 3°m° alinéa de 1
oi du 3 avril 1926 font foi de l’existence de la condition pres-
rite par l’article 1, n. 1 de ladite loi.
; Ces listes seront dressées par les Préfets à qui les Associa-
ions sont tenues de communiquer immédiatement les décla-
‘ations qui leur parviennent. Le Préfet procède à l'inscription
près avoir entendu le Conseil provincial de Féconomie.
Les listes dressées par les Préfectures d’après les données
ournies par les Communes, font foi en ce qui concerne ceux
qui exercent librement un art ou une profession.
Quiconque, dans une Commune, entreprend d'exercer un
rt ou une profession, est tenu de le déclarer dans les trois mois
la Commune intéressée sous peine d’une amende de cent lires
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