Full text: La réforme syndicale en Italie

ART. 11.— Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une 
profession déterminés on requiert l’inscription dans un rôle 
dont la formation est confiée par les lois en vigueur à un ordre 
ou à un collège, une Association syndicale pourra être légale- 
ment reconnue à côté de l’ordre ou du collège. Dans ce cas 
l’Association syndicale est assujettie aux dispositions de la loi 
du 3 avril 1926. 
Les Associations syndicales, mais non les ordres ou les 
collèges, ont la faculté de remplir les fonctions de sauvegarde 
des intérêts matériels et moraux des personnes qu’ils représen- 
tent ainsi que les fonctions d'assistance, d’instruction et d’édu- 
cation prévues par la loi. Elles seules ont la faculté de désigner 
des représentants dans les corps politiques, administratifs et 
techniques de l’Etat et des autres organes publics, lorsque 
cette désignation est prévue par les lois et les règlements. 
Les personnes exerçant une profession libérale et les artis- 
tes, employés dans les entreprises industrielles, agricoles, com- 
merciales, de transports et de banque doivent, aux effets des 
contrats collectifs de travail, faire partie des Associations 
syndicales d’employés. Mais ils peuvent toutefois appartenir, 
dans une section distincte ayant sa propre représentation, aux 
Associations de personnes exerçant une profession libérale on 
d'artistes. 
Arr. 12. — Les ordres ou collèges, existant et légalement 
reconnus au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 
1926 subsisteront, mais il ne pourra en être reconnu de nouveaux, 
même si leur constitution est prévue par des lois antérieures. 
Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une profession déter- 
minés pour lesquels un ordre ou un collège n’est pas légalement 
constitué l'inscription dans un rôle est requise toutes les fonc- 
tions inhérentes aux dits ordres ou collèges pour la garde 
du rôle et la discipline des membres inscrits, seront exercées 
par les Associations syndicales. Dans le cas où il n’existe pas 
d’Association syndicale légalement reconnue, ces fonctions 
sont confiées au Président du Tribunal. 
ART. 13. — La reconnaissance de toute Association syn- 
dicale doit être refusée, non seulement lorsque les conditions 
requises par la loi font défaut, mai aussi lorsque cette recon- 
naissance n’est pas opportune, pour des raisons d’ordre po- 
litique, économique ou social. 
La reconnaissance peut aussi être subordonnée à l’intro- 
duction dans les statuts de certaines modifications. 
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