Avant même de reconnaître l’association syndicale, le
Préfet peut ordonner, par arrêté, que les biens dont s’agit
aux deux précédents alinéas, soient remis à un commissaire,
nommé par lui. L'arrêté préfectoral est immédiatement exécu-
toire. Aussitôt que l’association est légalement reconnue,
lesdits biens sont remis entre les mains des représentants
légaux de cette association. Au cas où, dans les six mois qui
suivent la publication de l’arrêté, la reconnaissance n’aurait
pas eu lieu, les biens sont restitués à celui qui les détenait ou
les administrait.
ART. 22. — Lies Associations syndicales ne peuvent exer-
cer, en dehors des relations de travail, aucune ingérence dans
la gestion administrative, technique et commerciale des entre-
prises de leurs membres, sans le consentement de ces derniers.
En aucun cas, les Associations syndicales ne peuvent
établir des dispositions obligatoires pour les non participants,
en dehors du domaine des rapports de travail.
Les Associations syndicales ne peuvent exercer le com-
merce.
CHAPITRE IIT.
Des contributions.
ART. 23. — Les délibérations en vertu desquelles les con-
tributions prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1926 sont
imposées, doivent être approuvées par le Conseil Provincial
Administratif, s’il s’agit d’associations qui opèrent dans les
limites de la province, et par le Ministre des Corporations s’il
s’agit d'associations qui opèrent dans deux provinces ou plus.
Les délibérations approuvées seront publiées, aux frais
des associations, dans le premier cas dans la feuille d’avis de
la Province et dans la Gazzetta Ufficiale dans le second cas.
Le recours au Gouvernement royal contre la décision du
Conseil Provincial Administratif ou le décret du Ministre peut
être fait par tout intéressé dans les quinze jours de la publieca-
tion de la décision.
Arr. 24. — Le Ministre des Corporations établit les dis-
positions applicables en matière de contributions, même dans
le cas où, par suite de la nature du travail ou du caractère
de l’entreprise, il n’est pas possible de les déterminer en pre-
nant pour base la rétribution d’une journée de travail.
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