Full text: La réforme syndicale en Italie

ART. 25. — Les listes matricules des contribuables, répar- 
tis par commune de résidence, sont dressées par chaque Asso- 
ciation. 
-Biles doivent rester affichées pendant un mois au moins, 
à partir de la date du décret, au tableau d’affichage de la 
Commune. 
Dans le mois suivant chaque contribuable a le droit de 
réclamer contre son inscription devant le Conseil Provincial 
Administratif, s’il s’agit d’Associations qui opèrent dans les 
limites de la province, et devant le Ministre des Corporations 
s’il s’agit d’associations qui opèrent dans deux provinces 
ou plus. 
Les décisions du Conseil Provincial Administratif et du 
Ministre sont définitives. Le recours à l’autorité judiciaire est 
toutefois autorisé dans les cas et aux conditions admis en 
matière d’impôts. 
Les rôles sont dressés d’après les inscriptions non con- 
testées et définies. Ils deviennent exécutoires par arrêté du 
Préfet. Le recours au Préfet n’est admis que pour cause 
d’erreur matérielle. 
ART. 26. — Le recouvrement des contributions est confié 
aux percepteurs des impôts, avec les privilèges fiscaux et 
l’obligation de verser la totalité des sommes inscrites au 
rôle des recouvrements. 
Dans les délais et modalités fixés par l’article 80 du texte 
unifié des lois relatives au recouvrement des impôts direets, 
approuvé par décret royal du 17 octobre 1922, n. 1401, les 
percepteurs versent le montant des rôles au compte courant 
spécial de la préfecture, à la section du trésor de la province. 
“Le préfet à son tour en ordonne le payement à l’association 
unitaire et aux associations supérieures dont elle dépend, dans 
la proportion qu’établira pour chacune d’elles le Ministre des 
Corporations, par voie de décret, sur la proposition de la plus 
importante organisation supérieure dont dépend l’association 
unitaire. 
Dans tous les cas, on prélève au bénéfice de l’Etat sur les 
sommes recouvrées le dix pour cent, qui est versé au compte 
Courant spécial du Ministère des Corporations à la section de 
la trésorerie provinciale de Rome. 
ART. 27. — Les statuts peuvent établir des contributions 
supplémentaires pour les membres de l'Association seulement, 
et en déterminer le montant. 
Ou
	        
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