ART. 31. — Le Conseil Provincial administratif, quand il
remplit ses fonctions d’organe de contrôle des Associations
syndicales, comprend le Préfet, qui en est le Président, deux
Conseillers de Préfecture et quatre membres désignés tous les
deux ans par le Conseil provincial de l’Economie.
TITRE II.
ASSOCIATIONS SYNDICALES SUPÉRIEURES
(FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATIONS).
ART. 32. — Les Associations Syndicales supérieures (Fé-
dérations et Confédérations) légalement reconnues ont la per-
sonnalité civile.
ART. 33. — Contre le refus d’admettre une Association
inférieure dans une Association supérieure, en sus des recours
prévus par les statuts, en dernière instance le recours au Minis-
tre des Corporations sera toujours admis.
Est également admis le recours au Ministre contre l’exelu-
sion des Associations inférieures des Associations supérieures
quelle que soit la forme dans laquelle cette exclusion a été
prononcée.
ArT. 34. — Les Associations Syndicales de Directeurs
techniques et administratifs, d’autres Chefs de Bureaux ou
de Services ayant des fonctions analogues, de fondés de pou-
voirs et d’une façon générale d’employés munis de procuration,
doivent adhérer aux Fédérations des Associations patronales.
Les Associations d’entreprises coopératives doivent adhérer
aux associations syndicales supérieures, soit patronales, soit
ouvrières, selon leur nature et leur mode de fonctionnement.
Elles peuvent légalement adhérer à un Bureau Central ou
à une autre institution légalement reconnue ayant pour but
le développement et le progrès de la Coopération. Cette
adhésion n’implique aucune ingérence dans la gestion admi-
nistrative, technique et commerciale des entreprises coopéra-
tives qui font partie de l’Association, sauf dans les cas où
cette ingérence appartient de droit à l’Association en ques-
tion et à condition qu’existe une déclaration spéciale à ce
Propos dans l'acte d’adhésion.
Les Associations séparées d'artisans, petits commerçants,
auxiliaires du commerce, propriétaires et fermiers exploitant
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