directement les terres, constituées en vertu de l’article 5, doi-
vent adhérer aux associations syndicales patronales superieures.
Les associations séparées de métayers, constituées en
vertu de l’article 5, doivent adhérer aux associations syndi-
cales supérieures de travailleurs agricoles.
Arr. 35. — Les ordres et collèges de personnes exerçant
une profession libérale, maintenus en vertu de l’article 2,
2m alinéa, de la loi du 3 avril 1926, ne peuvent constituer
ni fédérations ni autres organisations d’un degré supérieur,
ni adhérer à d’autres associations supérieures.
ART. 36. — Toutes les dispositions concernant la recon-
naissance des Associations unitaires, contenues dans les articles
13, 14 et 15 du titre I, sont applicables à la reconnaissance
des Associations supérieures (Fédérations et Confédérations)
avec les modifications suivantes:
Pour obtenir la reconnaissance, les Associations supérieures
doivent présenter, en sus de leurs statuts et du rapport dont s’agit
à l’article 14, une liste de toutes les Associations syndicales infé-
rieures ainsi que des autres associations et autres institutions
constituées dans le but indiqué à l’article 4, dernier alinéa, de la
loi du 3 avril 1926, qui leur ont donné leur adhésion, avec une
copie authentique de l’acte d’adhésion, des statuts de chacune
de ces associations affiliées, et un certificat de la Préfecture de la
Province dans laquelle chaque Association Unitaire a son siège,
attestant que les formalités requises par les articles 1 et 2 de la
loi du 3 avril 1926 ont été accomplies, à moins qu’il ne s’agisse
d’associations nationales, auquel cas la constatation est faite
directement par le Ministère des Corporations.
Avec les statuts de l’Association supérieure sera approu-
vée la liste de toutes les Associations syndicales inférieures
ainsi que de toutes les autres associations et institutions adhé-
rentes. Les changements ultérieurs dans la liste en question
doivent être approuvés par Décret Royal.
Le Décret qui reconnaît l'Association Syndicale supérieure
entraîne en même temps la reconnaissance de toutes les Asso-
ciations de degré inférieur y adhérentes Il entraîne aussi la
reconnaissance des autres associations et des autres institutions
constituées dans le but dont s’agit à l’article 4, dernier alinéa,
de la loi du 3 avril 1926, qui y adhèrent: grâce à cette recon-
naissance, les organes reconnus acquièrent la personnalité civile.
Lorsque l’adhésion est postérieure à la reconnaissance légale
de l’Association supérieure, la reconnaissance des Associations
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