inférieures et des organes susdits a lieu par décret spécial,
sur la demande de l’Association supérieure reconnue.
ART. 37. — Lorsque le décret Royal qui approuve les
statuts d’une association syndicale supérieure (Fédération
ou Confédération) établit que la surveillance et le contrôle
des associations inférieures, qui en font partie, sera exercée
par l’organisation supérieure, à celle-ci appartiennent toutes
les facultés conférées par la loi et par le règlement au préfet,
au Conseil provincial administratif et au Ministre, sauf
celles qui sont expressément exceptées.
_ La délégation de ces facultés peut être en tout temps
révoquée par Décret Royal, le Conseil d’Etat entendu.
Malgré la délégation, le Ministre des Corporations et,
dans les limites de la province le préfet, ont toujours faculté
de demander directement aux Associations assujéties au
contrôle de l’organisation supérieure, des actes et des infor-
mations, et de faire exécuter directement des enquêtes et des
inspections chaque fois que les demandes faites à l’organi-
sation supérieure sont restées inutiles.
ArT. 38. — Toutes les dispositions des articles 16, 17,
18, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéa, 19,
20, 21 et 22 du titre I”, sont applicables aussi aux Associations
Syndicales supérieures (Fédérations et Confédérations).
Les Associations supérieures ne peuvent exercer aucune
ingérence dans la gestion administrative, technique et com-
merciale des entreprises des membres des associations uni-
taires ou de premier degré sauf dans les cas, dans les limites
et dans les formes consentis par ces dernières Associations.
ArT. 39.— Les Associations Syndicales supérieures ne
peuvent pas imposer de contributions individuelles aux patrons
et aux ouvriers,
Les statuts peuvent établir des contributions supplémen-
taires à la charge des Associations inférieures adhérentes en plus
du tantième fixé par le Ministre des Corporations, conformément
à l’article 26, et les statuts en peuvent établir le montant.
ART. 40. — Toutes les dispositions relatives à la surveil-
lance et au contrôle dont s’agit aux articles 29, 30 et 31 du
titre T*, s'appliquent aux associations syndicales supérieures
(Fédérations et Confédérations).
: Ces dispositions sont aussi applicables aux associations
et institutions constituées dans le but dont s’agit à l’article 4,
dernier alinéa, de la loi du 3 avril 1926.
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