Full text: La réforme syndicale en Italie

À ces associations et à ces institutions sont d’autre part 
applicables les dispositions concernant la réforme administra- 
tive et la transformation de leur objet, contenues dans la loi 
du 17 juin 1890, n. 6972, et’ dans les lois postérieures qui mo- 
difient ces dispositions. 
ART. 41. — Peuvent être reconnues les confédérations na- 
tionales suivantes, comprenant plusieurs fédérations natio- 
nales ou plusieurs associations nationales, ou encore plusieurs 
fédérations ou confédérations locales d'associations syndicales: 
à) pour les employeurs, une confédération nationale 
des industriels; une confédération nationale des agriculteurs; 
une confédération nationale des commerçants; une confédé- 
ration nationale des entrepreneurs de transport maritimes 
et aériens; une confédération nationale des entrepreneurs 
de transports terrestres et de navigation intérieure; une confé- 
dération nationale bancaire; 
b) pour les travailleurs, une confédération nationale 
des employés et ouvriers de l’industrie; une confédération na- 
tionale des employés et ouvriers de l’agriculture; une confé- 
dération nationale des employés et ouvriers du commerce; 
une confédération nationale des employés et ouvriers des trans- 
ports maritimes et aériens; une confédération nationale des em- 
ployés et ouvriers des transports terrestres et de la navigation 
intérieure; une confédération nationale des employés de banques; 
c) pour ceux qui exercent une profession libre, une con- 
fédération nationale des professions libérales et des artistes. 
Peuvent aussi être reconnues deux Confédérations géné- 
rales, l’une pour les employeurs, l’autre pour les personnes 
exerçant une profession libre. 
Par décret royal le Conseil des Ministres et le Conseil 
national des corporations entendus, la reconnaissance d’autres 
Confédérations nationales et d’autres Confédérations générales 
peut être autorisée en cas de besoin. 
TITRE IL. 
DES ORGANES CENTRAUX DE LIAISON OU CORPORATIFS. 
ART. 42. — Les organes de liaison, prévus à l’article 3 de 
la loi du 3 avril 1926, ont un caractère national. Ils groupent 
les organisations syndicales nationales des divers facteurs 
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