Full text: La réforme syndicale en Italie

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ArT. 50. — Les Statuts des Associations supérieures 
(Fédérations et Confédérations), peuvent établir que les con- 
trats collectifs de travail stipulés par les Associations adhé- 
rentes, doivent être préalablement autorisés par les dites 
Associations supérieures. 
En ce cas les contrats stipulés sans cette autorisation sont 
passibles de nullité. 
L'autorisation peut être donnée dans des termes généraux 
et s'appliquer à une période déterminée et à plusieurs caté- 
gories de travailleurs et d’employeurs. 
ART. 51. — Les contrats collectifs de travail n’ont pas 
d'effet s’ils ne sont pas déposés et publiés selon l’article 10 
de la loi du 3 avril 1926. Les contrats stipulés par des Asso- 
ciations qui opèrent dans deux provinces ou plus, doivent 
être déposés, non seulement au Ministère de l’Economie natio- 
nale, mais aussi au Ministère des Corporations. 
La publication des contrats, qui sont nuls pour des motifs 
de fond ou de forme, sera refusée. Contre le refus de publication 
est admis le recours au tribunal du travail qui statue par 
décret motivé en Chambre du Conseil, le Ministère Public 
entendu. 
Les décisions arbitrales rendues en matière de différends 
collectifs du travail n’ont pas d'effet s’ils n’ont pas été déposés 
et publiés conformément à l'alinéa précédent. Ce dépôt tient 
lieu du dépôt prévu par l’article 24 du Code de procédure civile. 
Arr. 52. — I] n’y a pas lieu à la stipulation de contrats 
collectifs pour les rapports de travail qui — selon la loi ou les 
règlements, ou par effet de clauses de cahiers des charges, ou 
de contrat — sont régis par des actes des autorités publiques. 
La stipulation de contrats collectifs concernant les rap- 
Ports de travail inhérents aux services ayant un caractère 
Personnel ou domestique ne peut pas non plus avoir lieu. 
an Les contrats collectifs stipulés contrairement aux dispo- 
Sitions précédentes seront nuls. 
, ART. 53. — Le contrat collectif de travail après l’expi- 
ration du laps de temps pour lequel il à été établi doit être 
Considéré comme étant renouvelé pour une durée égale à moins 
Que, dans le délai établi par le contrat ou, à défaut de celui-ci, 
deux mois avant son expiration, le contrat n’ait été dénoncé 
par une des deux parties contractantes. Le nouveau délai 
échu, s’il n’y a eu aucune dénonciation de ce genre le contrat 
Sera considéré ultérieurement renouvelé et ainsi de suite. 
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