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ArT. 50. — Les Statuts des Associations supérieures
(Fédérations et Confédérations), peuvent établir que les con-
trats collectifs de travail stipulés par les Associations adhé-
rentes, doivent être préalablement autorisés par les dites
Associations supérieures.
En ce cas les contrats stipulés sans cette autorisation sont
passibles de nullité.
L'autorisation peut être donnée dans des termes généraux
et s'appliquer à une période déterminée et à plusieurs caté-
gories de travailleurs et d’employeurs.
ART. 51. — Les contrats collectifs de travail n’ont pas
d'effet s’ils ne sont pas déposés et publiés selon l’article 10
de la loi du 3 avril 1926. Les contrats stipulés par des Asso-
ciations qui opèrent dans deux provinces ou plus, doivent
être déposés, non seulement au Ministère de l’Economie natio-
nale, mais aussi au Ministère des Corporations.
La publication des contrats, qui sont nuls pour des motifs
de fond ou de forme, sera refusée. Contre le refus de publication
est admis le recours au tribunal du travail qui statue par
décret motivé en Chambre du Conseil, le Ministère Public
entendu.
Les décisions arbitrales rendues en matière de différends
collectifs du travail n’ont pas d'effet s’ils n’ont pas été déposés
et publiés conformément à l'alinéa précédent. Ce dépôt tient
lieu du dépôt prévu par l’article 24 du Code de procédure civile.
Arr. 52. — I] n’y a pas lieu à la stipulation de contrats
collectifs pour les rapports de travail qui — selon la loi ou les
règlements, ou par effet de clauses de cahiers des charges, ou
de contrat — sont régis par des actes des autorités publiques.
La stipulation de contrats collectifs concernant les rap-
Ports de travail inhérents aux services ayant un caractère
Personnel ou domestique ne peut pas non plus avoir lieu.
an Les contrats collectifs stipulés contrairement aux dispo-
Sitions précédentes seront nuls.
, ART. 53. — Le contrat collectif de travail après l’expi-
ration du laps de temps pour lequel il à été établi doit être
Considéré comme étant renouvelé pour une durée égale à moins
Que, dans le délai établi par le contrat ou, à défaut de celui-ci,
deux mois avant son expiration, le contrat n’ait été dénoncé
par une des deux parties contractantes. Le nouveau délai
échu, s’il n’y a eu aucune dénonciation de ce genre le contrat
Sera considéré ultérieurement renouvelé et ainsi de suite.
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