JO
La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie et
publiée dans la feuille des avis judiciaires s’il s’agit d’un contrat
ayant effet dans les limites de la province, et dans la Gazzetta
Ufficiale dans les autres: cas.
ART. 54. — Les contrats de travail individuel stipulés
isolément par les employeurs et les travailleurs, assujétis
au contrat collectif, doivent observer les dispositions établies
par le dit contrat collectif.
Les clauses des contrats de travail individuels antérieurs
ou postérieurs au contrat collectif, qui seraient différentes des
clauses de ce dernier, seront remplacées de droit par celles
du contrat collectif, sauf dans le cas où elles seraient plus
favorables aux travailleurs.
La même efficacité est reconnue aux contrats collectifs
à l’égard des règlements d’usine.
ArT. 55. — Les Associations qui ont stipulé un contrat
collectif, répondent des dommages dérivant du non accomplisse-
ment des obligations assumées dans la stipulation du contrat.
Les dites Associations répondent aussi de la non exéeu-
tion par ceux qui y sont tenus, qu’il s'agisse de leurs membres
ou non, dans le cas seulement où elles ont omis de faire tout
ce qui était en leur pouvoir pour en obtenir l’exécution A
l’égard des membres, les Associations sont tenues de faire
valoir le pouvoir disciplinaire qui leur vient des Statuts.
Si dans le contrat collectif il est explicitement convenu
que l’exécution du contrat est garantie par l’Association,
celle-ci répond en propre, en qualité de fidéjusseur solidaire,
de sa non exécution, par ceux qui y sont tenus.
ArT. 56. — Afin que les organes centraux corporatifs
puissent édicter des règles générales concernant les con-
ditions du travail, aux termes de l’article 10 de la loi du 3
avril 1926, il est nécessaire que chacune des Associations
en liaison leur en aient donné la faculté. Cette faculté peut
aussi être donnée d’une façon générale dans les statuts.
Les organes corporatifs établissent les règles susdites en
s’inspirant de l’équité et en harmonisant les intérêts des
employeurs avec ceux des travailleurs, et les intérêts des uns
et des autres avec l’intérêt supérieur de la production.
Les délibérations susmentionnées ne sont sujettes à aucune
opposition, mais les Associations reliées peuvent mettre fin
à l’effet des règles édictées en établissant directement un
contrat, collectif de travail.