es ) —
Arr. 65. — Les citoyens appelés à exercer des fonctions
judiciaires, en qualité de conseillers-experts du tribunal du
travail, recevront une indemnité de cent lires pour chaque
jour où ils exerceront ces fonctions. Ils toucheront en outre
les mêmes indemnités de déplacement et de séjour que les
conseillers de Cour d’appel.
ArT. 66. — Le rôle des conseillers-experts attachés au
tribunal du travail est dressé chaque année par le Premier
Président, le Président du tribunal susdit entendu, parmi les ci-
toyens inscrits dans la liste dont s’agit aux alinéas précédents.
La désignation des conseillers, experts appelés à faire
partie du collège judiciaire est faite, pour chaque affaire, par
le Président du tribunal du travail.
Le Président du tribunal du travail peut toujours deman-
der au Premier Président, pour la composition du collège, de
désigner un ou plusieurs experts en dehors du rôle de la
section. Le choix est fait par le Premier Président parmi les
citoyens inscrits dans la liste générale.
Dans des cas exceptionnels et avec le consentement des
parties, le Premier Président peut même choisir des personnes
non inscrites dans la liste.
ART. 67. — En matière d’abstention et de récusation
des magistrats composant la Section spéciale de la Cour d’appel
fonctionnant comme tribunal du travail, on applique les dispo-
sitions du Code de procédure civile.
La Cour d’appel statue sur les demandes y relatives.
En cas d’abstention des conseillers-experts on applique
également les dispositions du Code de procédure civile. À
l’égard des demandes y relatives, le collège formé des seuls
Magistrats statue.
La récusation des conseillers-experts peut aussi être pro-
Posée pour des motifs d’opportunité qui ne sont pas spécifiés
Par la loi parmi les motifs de récusation; le collège composé
comme à l’alinéa précédent statue à cet égard.
CHAPITRE IT.
De l’action et de la compétence.
Arr. 68. — L'action en matière de différends relatifs
aux rapports collectifs du travail est exercée par les Associa-
tions, légalement reconnues, de premier degré ou supérieures.
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