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Quand l’intérêt publie l’exige, l’action peut aussi être
exercée par le Ministère Public. Dans ce cas l’Association
syndicale intéressée peut intervenir dans la cause.
L’Association syndicale supérieure intéressée peut inter-
venir dans la cause intentée par l'association inférieure ou
contre celle-ci et viceversa.
ART. 69. — Il appartient aux Associations d’ester en
justice au moyen de leur Président ou de leur Secrétaire qui
les représente selon l’article 7 de la loi du 3 avril 1926, ou
bien au moyen d’un Procureur spécial.
ART. 70. — Le curateur spécial prévu par l’article 17
de la loi du 3 avril 1926 est choisi, quand cela est possible,
parmi les employeurs ou les travailleurs intéressés qui satis-
font aux conditions spécifiées par l’article 1 de la loi.
Le curateur une fois nommé ne peut décliner ces fonctions
sous peine d’avoir à payer des dommages et intérêts.
Les personnes intéressées qui interviennent conformément
à l’article 17 ne peuvent être plus de trois. Mais plusieurs per-
sonnes intéressées peuvent se faire représenter par un Proeu-
reur spécial unique.
ArT. 71. — L'action dans les différends concernant
l’application des contrats collectifs et des autres règles exis-
tantes est intentée contre l’Association reconnue légalement
qui représente les employeurs ou les travailleurs, lesquels y
sont assujettis et sont tenus de les exécuter. L'action dans les
différends qui concernent la formation de nouvelles condi-
tions de travail est intentée contre l’association légalement
reconnue représentant les employeurs et les travailleurs pour
lesquels on veut établir les nouvelles conditions de travail.
L'action pour l’établissement de nouvelles conditions de
travail est admise même si le contrat collectif a été signé et
même avant l’expiration de la durée qui y est prévue, à la con-
dition qu’il se soit produit un changement sensible dans la
situation de fait existant au moment de la stipulation.
ArT. 72. — La demande est présentée devant la Cour
d’appel dans la circonseription de laquelle s'exercent les rap-
ports de travail qui font l’objet du différend.
Si les rapports de travail qui font l’objet du différend
s’exercent dans la juridiction de deux Cours d’appel ou d’un
plus grand nombre, la demande sera présentée devant la
Cour d’appel de Rome.
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