Full text: La réforme syndicale en Italie

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Quand l’intérêt publie l’exige, l’action peut aussi être 
exercée par le Ministère Public. Dans ce cas l’Association 
syndicale intéressée peut intervenir dans la cause. 
L’Association syndicale supérieure intéressée peut inter- 
venir dans la cause intentée par l'association inférieure ou 
contre celle-ci et viceversa. 
ART. 69. — Il appartient aux Associations d’ester en 
justice au moyen de leur Président ou de leur Secrétaire qui 
les représente selon l’article 7 de la loi du 3 avril 1926, ou 
bien au moyen d’un Procureur spécial. 
ART. 70. — Le curateur spécial prévu par l’article 17 
de la loi du 3 avril 1926 est choisi, quand cela est possible, 
parmi les employeurs ou les travailleurs intéressés qui satis- 
font aux conditions spécifiées par l’article 1 de la loi. 
Le curateur une fois nommé ne peut décliner ces fonctions 
sous peine d’avoir à payer des dommages et intérêts. 
Les personnes intéressées qui interviennent conformément 
à l’article 17 ne peuvent être plus de trois. Mais plusieurs per- 
sonnes intéressées peuvent se faire représenter par un Proeu- 
reur spécial unique. 
ArT. 71. — L'action dans les différends concernant 
l’application des contrats collectifs et des autres règles exis- 
tantes est intentée contre l’Association reconnue légalement 
qui représente les employeurs ou les travailleurs, lesquels y 
sont assujettis et sont tenus de les exécuter. L'action dans les 
différends qui concernent la formation de nouvelles condi- 
tions de travail est intentée contre l’association légalement 
reconnue représentant les employeurs et les travailleurs pour 
lesquels on veut établir les nouvelles conditions de travail. 
L'action pour l’établissement de nouvelles conditions de 
travail est admise même si le contrat collectif a été signé et 
même avant l’expiration de la durée qui y est prévue, à la con- 
dition qu’il se soit produit un changement sensible dans la 
situation de fait existant au moment de la stipulation. 
ArT. 72. — La demande est présentée devant la Cour 
d’appel dans la circonseription de laquelle s'exercent les rap- 
ports de travail qui font l’objet du différend. 
Si les rapports de travail qui font l’objet du différend 
s’exercent dans la juridiction de deux Cours d’appel ou d’un 
plus grand nombre, la demande sera présentée devant la 
Cour d’appel de Rome. 
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