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L'ayant-cause ou les ayants-cause, s’il y en a, doivent
déclarer s’ils insistent sur la demande présentée et formulent
les questions dont s’agit à la lettre b) des alinéas précédents.
Si les questions indiquées à la lettre b) ne sont pas posées
dans la première audience, la partie perd le droit de les poser
ensuite, si toutefois il ne s’agit pas de questions que le juge
peut soulever d’office.
ArT. 80. — Si les parties insistent dans le différend, le
Président du tribunal doit ayant tout tâcher de les amener à
une conciliation équitable. Cette tentative doit être renouvelée
pendant le procès chaque fois que l’opportunité se présente.
Si la conciliation est réalisée, il en sera donné acte dans le
procès-verbal qui tient lieu de contrat collectif.
Si la conciliation n’est pas possible, le Président renvoie
les parties devant le Collège à une audience qui aura lieu dans
les dix jours. Il désigne les conseillers-experts et nomme le
rapporteur.
Les parties ont trois jours pour déposer leurs conclusions
écrites qui doivent être notifiées aux autres parties et au Mi-
nistère Public.
Dans leurs conclusions, les parties peuvent limiter, mais
non pas amplifier ou de quelque autre façon modifier les
demandes présentées dans le recours introduetif de la cause,
dans la réponse et dans l’acte d’intervention.
Les délais fixés dans cet article ne peuvent aucunement
être prorogés.
ART. 81. — Dans l'audience du tribunal, celui-ci, après
avoir entendu le rapporteur, les parties et le Ministère Public:
«! statue avant tout sur les questions prévues par l’ar-
ticle 7 lettre b, si elles ont été posées;
b) ordonne, d’office en cas de besoin, les moyens d’ins-
fruction qu’il juge nécessaires y compris la production des
documents que les parties justifient n’avoir pu présenter
auparavant et établit les modalités et les délais pour l’emploi
des moyens ordonnés. Il nomme, lorsque la nature et la com-
plexité des recherches le rend nécessaire, un ou plusieurs
conseillers techniques qui l’assistent pendant toute l’instruction
ainsi que pour chaque acte de celle-ci;
c) si des moyens d’instruction n’ont pas été ordonnés,
il statue quant au fond.
La discussion et la décision ont lieu séparément pour chacun
des points indiqués aux lettres a, b, c. Le tribunal pent ordon-