des ingénieurs, architectes, géomètres et des techniciens
agricoles sont toujours considérés d’utilité publique.
ArT. 99. — Rien n’est modifié aux dispositions du Code
de la marine marchande ou d’autres lois en matière de dé-
sertion et autres délits maritimes.
TITRE VIII.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ART. 100. — Jusqu'à ce ‘que soient édictées les dispo-
sitions prévues à l’article 23 de la loi du 3 avril 1926 il n’est
apporté aucune modification à la compétence du Conseil des
Prud'hommes dont s’agit dans la loi du 15 juin 1893, n. 295;
à la compétence des Commissions arbitrales provinciales et de
la Commission centrale pour les employés privés, dont s’agit au
décret-loi royal du 2 décembre 1923, n. 2686, à la compétence
des collèges, des Commissions arbitrales et du Ministre des
travaux publie au sens du décret-loi royal du 19 octobre 1923,
n. 231, ainsi qu’à celle des organes juridictionnels établis
par les lois et règlements sur la marine marchande.
Tant que les Conseils provinciaux de l’économie ne seront
pas constitués leurs fonctions seront exercées par les Préfets.
Pour l’année 1926, la liste dont s’agit à l’art. 97 sera dressée
durant le mois qui suivra la publication du décret du Ministre
des Corporations déterminant les catégories de services de né-
cessité publique.
ART. 101. — En ce qui concerne la procédure en matière
de rapports collectifs du travail on appliquera le Code de pro-
cédure civile à défaut de dispositions spéciales de la loi du
3 avril 1926 et du présent règlement.
Arr. 102. — Par décret du Ministre des finances les
dépenses nécessaires au fonctionnement du Ministère des Corpo-
rations et les autres dépenses inhérentes à l’application de la
loi du 3 avril 1926 et du présent décret législatif, seront inscrites
dans le budget de l’Etat.
ART. 103. — Un règlement, à approuver par décret
royal, édictera si besoin est, les dispositions ultérieures qui
pourraient être nécessaires à l’exécution de la loi du 3 avril
1926, n. 563 et du présent décret législatif qui entrera en vigueur
le jour de sa publication dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume.
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