en établissant, comme il est dit à l’article 4, second alinéa,
et à l’article 7, dernier alinéa, que la bonne conduite politique
au point de vue national est la condition essentielle de l’admis-
sion des membres, et que les membres convaincus d’indignité
à cause de leur conduite morale ou politique peuvent à tout
moment être expulsés.
De la sorte, tout en n’attribuant au syndicat légalement
reconnu aucun caractère politique de parti, on obtient la
certitude que des éléments d’un esprit national douteux
ne peuvent ni entrer ni rester dans le syndicat. La présence
dans le syndicat légalement reconnu d’éléments apparte-
nant à des syndicats de parti deviendra ainsi automatique-
ment incompatible avec le caractère même du syndicat;
mais les ouvriers, les artistes ou les personnes exerçant des
professions libérales, inscrits dans des associations, fussent-
elles syndicales, ayant des relations, non pas avec des partis,
mais avec des organisations d’ordre purement spirituel ou
religieux pourront faire partie des syndicats officiels et en rester
membres, tant que leur activité au sein de ces syndicats et au
dehors sera conforme aux principes de la discipline et de
l’ordre national. -
2) Peuvent être reconnus, non seulement les syndicats
de patrons et de travailleurs, mais aussi ceux qui sont com-
posés de personnes exerçant un art ou une profession libérale
(art. 2). Il est naturel que les ordres, collèges et associations
de personnes exerçant des professions libérales, déjà réglementés
par les lois en vigueur, continuent d’être soumis à un régime
particulier. Les organisations actuelles seront conservées,
mais sont toutefois susceptibles de revision pour être mis en
‘harmonie avec les principes fondamentaux de la loi générale
sur l’organisation syndicale (art. 2, alinéas 2 et 3). -
3) Peuvent être reconnus aussi bien les syndicats com-
prenant uniquement des patrons ou uniquement des travailleurs,
que les syndicats mixtes englobant à la fois des patrons et des
travailleurs. Dans ce second cas, on doit organiser, au sein
du syndicat, non seulement la représentation commune de
tous les membres, mais encore la représentation particulière
des patrons et celle des travailleurs, et, si le syndicat com-
prend aussi, comme cela se produit normalement, des travail-
leurs de différentes catégories, tels que des techniciens, des
employés, des ouvriers, la représentation particulière de chaque
catégorie (art. 3). On évite de la sorte les objections formulées
6e