Full text: La réforme syndicale en Italie

65 
de créer des groupements syndicaux de droit publie, car on 
ne saurait concevoir la reconnaissance légale d’une défense 
de catégorie ou de classe contre des organes qui représentent 
l’intérêt général. Ces organes ont déjà, par eux-mêmes, à 
l’égard de leur personnel, des obligations qui sont en dehors 
du domaine contractuel et privé. Rendre justice à son personnel, 
c’est là une obligation de l’État et des autres organes publics, 
à laquelle ils doivent satisfaire à cause de leur caractère moral. 
Il en résulte que le problème des rapports entre l’État et les 
autres organes politiques et leurs employés ou agents, est un 
problème intérieur, qui doit être résolu dans les limites de leur 
organisation respective. 
Nous ne prétendons pas que la législation en vigueur 
ait résolu ce problème, quoique l’on ait fait un pas important 
sur cette voie en instituant la justice administrative. Rien 
n’empêche de chercher des perfectionnements ultérieurs, mais 
il est évident que le moment opportun n’est point l’examen 
d’un projet de loi sur les syndicats. 
Les nécessités de la vie de l’État et des organes autono- 
mes exigent même que le droit de se syndiquer, fût-ce même 
librement, soit refusé à certaines catégories de fonctionnaires 
et d’employés. Ces catégories sont celles qui remplissent des 
fonctions d’une nature politique, essentielles à l'existence de 
l’État. C’est donc fort justement que le deuxième alinéa de 
l’article 11 interdit, sous peine de destitution, les associations 
syndicales d'officiers, sous—officiers et soldats de l’armée, de 
l’aéronautique et des autres corps armés de l’État, des pro- 
vinces et des communes; les associations de magistrats appar- 
tenant à l’ordre judiciaire et administratif, de fonctionnaires, 
employés et agents dépendant des Ministères de l’intérieur, 
des affaires étrangères et des colonies. - 
8) Les syndicats non reconnus légalement continuent 
d’exister comme associations libres régies par le droit commun 
et assujéties aux lois générales de police ainsi qu’à la surveillance 
du préfet lorsqu'ils administrent des fonds appartenant à 
leurs membres, conformément au décret—loi royal du 24 janvier 
1924, n. 64. Rien n’est done enlevé de ce que possèdent les 
syndicats actuels et ce que l’on a coutume d’appeler la « liberté 
syndicale » est respectée. Mais il est naturel que le syndicat 
légalement reconnu, qui est devenu partie intégrante de 
l’État, ait des facultés qui sont refusées aux syndicats libres. 
Il n’y à qu’un seul syndicat légalement reconnu, comme il n’y
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.