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de créer des groupements syndicaux de droit publie, car on
ne saurait concevoir la reconnaissance légale d’une défense
de catégorie ou de classe contre des organes qui représentent
l’intérêt général. Ces organes ont déjà, par eux-mêmes, à
l’égard de leur personnel, des obligations qui sont en dehors
du domaine contractuel et privé. Rendre justice à son personnel,
c’est là une obligation de l’État et des autres organes publics,
à laquelle ils doivent satisfaire à cause de leur caractère moral.
Il en résulte que le problème des rapports entre l’État et les
autres organes politiques et leurs employés ou agents, est un
problème intérieur, qui doit être résolu dans les limites de leur
organisation respective.
Nous ne prétendons pas que la législation en vigueur
ait résolu ce problème, quoique l’on ait fait un pas important
sur cette voie en instituant la justice administrative. Rien
n’empêche de chercher des perfectionnements ultérieurs, mais
il est évident que le moment opportun n’est point l’examen
d’un projet de loi sur les syndicats.
Les nécessités de la vie de l’État et des organes autono-
mes exigent même que le droit de se syndiquer, fût-ce même
librement, soit refusé à certaines catégories de fonctionnaires
et d’employés. Ces catégories sont celles qui remplissent des
fonctions d’une nature politique, essentielles à l'existence de
l’État. C’est donc fort justement que le deuxième alinéa de
l’article 11 interdit, sous peine de destitution, les associations
syndicales d'officiers, sous—officiers et soldats de l’armée, de
l’aéronautique et des autres corps armés de l’État, des pro-
vinces et des communes; les associations de magistrats appar-
tenant à l’ordre judiciaire et administratif, de fonctionnaires,
employés et agents dépendant des Ministères de l’intérieur,
des affaires étrangères et des colonies. -
8) Les syndicats non reconnus légalement continuent
d’exister comme associations libres régies par le droit commun
et assujéties aux lois générales de police ainsi qu’à la surveillance
du préfet lorsqu'ils administrent des fonds appartenant à
leurs membres, conformément au décret—loi royal du 24 janvier
1924, n. 64. Rien n’est done enlevé de ce que possèdent les
syndicats actuels et ce que l’on a coutume d’appeler la « liberté
syndicale » est respectée. Mais il est naturel que le syndicat
légalement reconnu, qui est devenu partie intégrante de
l’État, ait des facultés qui sont refusées aux syndicats libres.
Il n’y à qu’un seul syndicat légalement reconnu, comme il n’y