Quoique cet état de choses ne puisse se répéter dans les
mêmes proportions, tant est différente la situation que le
gouvernement national a su créer dans le pays, il est toute-
fois nécessaire d’éviter que des inconvénients de ce genre
puissent se reproduire à une échelle plus ou moins réduite. Les
inévitables divergences temporaires qui se produisent parfois
entre le capital et la main-d’œuvre doivent pouvoir aboutir
rapidement à leur solution logique et juste, sans que des
facteurs et des éléments étrangers, d’une nature non stricte-
ment économique, viennent troubler et faire dévier le proces-
sus normal de stabilisation et rendre plus difficile l’obtention
du nouveau point d’équilibre.
Syndicat unique, toutefois, ne veut pas dire syndicat
obligatoire, quoique tous les intéressés soient soumis à cer-
taines obligations envers le syndicat unique reconnu, lesquels
du reste, comme nous le verrons, correspondent aux nouveaux
avantages, directs et indirects qu’ils tirent du syndicat; ils
sont libres d’y participer ou non, et sont libres aussi de se
réunir en associations de fait qui continuent d’être régies,
comme auparavant, par les dispositions et les principes du
droit commun.
Du reste, le principe du syndicalisme obligatoire n’est
pas nouveau dans l’histoire moderne. Quelques expériences
et quelques exemples importants méritent peut-être d’être
rappelés.
Nous citerons la loi autrichienne sur les industries, du
15 janvier 1883 et ses modifications ultérieures, qui ont recons-
titué les syndicats obligatoires parmi les personnes exerçant
une industrie sous la forme de l’artisanat; et une autre loi
autrichienne du 14 août 1896 qui créait et disciplinait minu-
tieusement la corporation ou, pour mieux dire, les corpora-
tions de l’industrie minière. La législation allemande du 26
juillet 1887 a beaucoup de points de contact avee la loi autri-
chienne sur les industries. Toutefois, elle donne faculté à l’au-
torité publique de constituer une certaine corporation obliga-
toire dans le cas seulement où la majorité des intéressés le
demande. La tentative faite en Espagne, dans la province de
Barcelone, par décret royal du 3 novembre 1922, en appli-
cation du décret royal du 15 octobre 1921 mérite d’être prise
en considération, étant plus récente et s'appliquant à un centre
de mouvement syndical moderne fort important. D’après
ces décrets, les patrons et les travailleurs restent libres de
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